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01/07/2019 | FRANCE | N°18DA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 18DA02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801271 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, M.A..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801271 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, ou à défaut de son bénéfice propre, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant kosovar né le 20 juillet 1980 serait entré en France le 23 novembre 2010 selon ses déclarations. Après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2014, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il s'est ainsi vu délivrer le 23 mars 2016 une carte de séjour temporaire valable un an. Le 10 mars 2017, M. A...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2017.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Il est constant que par un avis du 5 septembre 2017 visé par la décision attaquée, le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un épisode dépressif moyen avec caractéristique psychotique et un état de stress post-traumatique. L'intéressé soutient que le défaut de prise en charge pour cette pathologie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit à l'appui de ses allégation deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre les 24 février 2016 et 2 août 2018 faisant tous deux état de ce que l'interruption brutale des soins spécialisés dont il fait l'objet peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité aussi bien sur son état de santé que sur sa vie. Toutefois, à supposer ainsi établie l'existence de risques d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de d'absence de prise en charge médicale, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des documents médicaux qu'il produit qu'il existerait un lien entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo qui seraient de nature à empêcher un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu sans méconnaître les dispositions citées au point précédant refuser de renouveler au requérant son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune relation amicale ou familiale en France ni d'aucune insertion professionnelle ou sociale. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou il a toujours vécu avant son arrivée sur le territoire national à l'âge de trente ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé est présent en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Eure en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions de cet article en refusant de l'admettre au séjour à ce titre.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

12. En vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

14. Si M. A...soutient qu'il était agent de sécurité dans une banque et que des individus, après qu'il ait refusé de leur délivrer des informations en vue d'un braquage, l'ont menacé et ont essayé de le tuer, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour au Kosovo. En outre, l'intéressé n'établit pas que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

3

N°18DA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02076
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-01;18da02076 ?
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