Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1505732 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2018 et 12 mars 2019, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...a cédé, le 25 novembre 2010, les 2 205 parts sociales de la SCI du Maillotin dont elle était propriétaire pour un montant de 352 000 euros, réalisant à cette occasion une plus-value de 318 396 euros. Elle n'a pas déclaré ce gain dans ses revenus imposables pour l'année 2010. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes ont été mises à sa charge par l'administration fiscale, au titre de l'imposition de cette plus-value. Mme A...relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. La proposition de rectification du 11 décembre 2013 indique que sont envisagées rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010. Elle indique que " les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (...) de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (...), dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont soumis au régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ". Elle cite, en matière d'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts et, en matière de prélèvements sociaux, les dispositions du 2 du A de l'article 200 du même code. Enfin, elle indique le montant des rehaussements envisagés en précisant les modalités de calcul. S'il est vrai que cette proposition de rectification n'indique pas expressément que la SCI du Maillotin avait opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, Mme A...ne pouvait l'ignorer puisque, par lettre du 24 mars 2000, signée par elle et son époux, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, les deux associés de la SCI du Maillotin avaient déclaré au centre des impôts de Dunkerque Ouest opter pour l'imposition de la société au régime de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, Mme A...ayant connaissance de cette option, était à même de comprendre que la taxation des gains nets retirés de cession à titre onéreux de droits sociaux tenait au fait que la SCI avait opté pour l'impôt sur les sociétés. Enfin, il est vrai qu'une erreur de plume s'est glissée dans la proposition de rectification. La cession de parts par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Métrolavoir de 2 205 parts au profit de MmeA..., alors épouseC..., est présentée comme ayant eu lieu le 27 novembre 2010 alors qu'elle a eu lieu le 27 novembre 1998. Le service a d'ailleurs reconnu cette erreur de plume dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 mars 2014. En tout état de cause, cette simple erreur de plume, que Mme A...a corrigée d'elle-même puisqu'elle en a fait la remarque à l'administration fiscale, ne l'a pas privée de la possibilité de présenter utilement ses observations. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la proposition de rectification en cause a permis à Mme A...de présenter ses observations de façon entièrement utile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
6. L'obligation faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
7. L'administration fiscale a produit la lettre du 24 mars 2000, signée par Mme A... et son époux, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle les deux associés de la SCI du Maillotin ont déclaré au centre des impôts de Dunkerque Ouest opter pour l'imposition de la société au régime de l'impôt sur les sociétés. Cette décision a été nécessairement adressée par les intéressés et puis reçue par le service puisque l'administration fiscale avait ce document à sa disposition. Par suite, Mme A...n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'alors même qu'elle avait signé ce document portant option au régime de l'impôt sur les sociétés et que, au vu des mentions y figurant, ce document avait été adressé en lettre recommandée avec avis de réception à l'administration fiscale, elle ignorait si ce document avait réellement été envoyé au service. Mme A...avait nécessairement connaissance de l'option au régime de l'impôt sur les sociétés de sorte que la circonstance que le service n'a fait état de ce document, et ne l'a communiqué, que par lettre du 28 novembre 2014, soit postérieurement aux avis de mise en recouvrement datés du 30 juin 2014 n'a pas été de nature à priver l'intéressée d'une garantie. Par suite les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale :
9. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) III. -Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. / (...) ".
10. Mme A...n'avait pas droit à l'exonération sollicitée dès lors que la plus-value réalisée n'a pas résulté de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits réels relatifs à ces biens mais de la cession de parts sociales dans une société civile immobilière. Ainsi, elle ne remplissait pas au moins une des conditions pour bénéficier de l'exonération en cause.
Sur le terrain de la doctrine :
11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
12. Mme A...ne peut utilement se prévaloir du BOI-RFPI-PVI-10-40-90 publié le 14 avril 2014, soit postérieurement à la cession en cause. Les dispositions du BOI 8 M-1-04 publié le 14 janvier 2004 ne comportent par ailleurs aucune interprétation de la loi fiscale dont Mme A...pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°18DA00710 5