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18/06/2019 | FRANCE | N°19DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 19DA00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

Par un jugement n° 1803636 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 15 avril et 14 mai 2019, M. A... B..., représenté par MeC...,

demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

Par un jugement n° 1803636 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 15 avril et 14 mai 2019, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant érythréen né le 1er mars 1988, s'est présenté le 12 juin 2018 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime afin de déposer une demande d'asile. Les contrôles réalisés ont permis de constater que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont fait savoir par décision du 21 juin 2018 qu'elles refusaient la reprise en charge de M. B...en indiquant que l'Italie était l'Etat responsable de cette reprise en charge. Après qu'un accord implicite de reprise des autorités italiennes soit intervenu le 2 septembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a, par arrêté du 19 septembre 2018, ordonné le transfert de M. B...aux autorités italiennes. M. B...relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 19 septembre 2018.

2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B...fait valoir que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 19 septembre 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet dès lors que la décision de transfert est devenue caduque.

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception " DubliNet " du 8 janvier 2019 que les autorités italiennes, qui avaient auparavant implicitement donné leur accord pour la reprise en charge de M.B..., ont été saisies de la déclaration de fuite de ce dernier. Dès lors, la décision du 19 septembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes n'est pas caduque et est toujours exécutoire. En conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 septembre 2018 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne sont pas devenues sans objet. Par suite, alors que les conclusions aux fins de non-lieu présentées par M. B...n'étaient pas conditionnelles, l'intéressé n'ayant pas maintenu même à titre subsidiaire ses conclusions aux fins d'annulation, celle-ci doivent être regardées comme équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B...a expressément maintenu ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00350
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-18;19da00350 ?
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