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18/06/2019 | FRANCE | N°19DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 19DA00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Nigéria ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1802937 du 25 octobr

e 2018 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Nigéria ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1802937 du 25 octobre 2018 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il n'entre pas dans l'office du juge d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est d'ailleurs pas partie à l'instance, de produire le rapport médical prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, le jugement serait irrégulier.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Eure a rappelé l'historique de la situation de M. A..., a fait état du contenu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 4 août 2017 et a indiqué que, compte tenu de l'examen particulier de son dossier et de l'ensemble des éléments communiqués, sa situation ne relevait pas des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde pour rejeter la demande présentée par l'intéressé en qualité d'" étranger malade ". M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " serait insuffisamment motivée en fait.

3. Le préfet de l'Eure a expressément relevé, dans l'arrêté attaqué, et à juste titre, que, pour décider ou non de délivrer le titre de séjour demandé par l'intéressé il n'était pas lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. M. A...ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait soumis au préfet de l'Eure, parallèlement aux documents médicaux transmis, par pli fermé, pour examen de sa demande par le collège des médecins de l'OFII, d'autres documents de nature à établir que le titre sollicité devait lui être délivré. Par suite, le préfet de l'Eure a pu se borner à rappeler l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et à indiquer que, compte tenu de l'examen particulier de son dossier, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " étranger malade " sans qu'une telle rédaction révèle qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A.... Le moyen tiré de ce que cela n'aurait pas été le cas ne peut donc qu'être écarté.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit au point 8 du jugement de première instance, qui n'est pas sérieusement critiqué en appel.

6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit, et non sérieusement critiqués en appel, par les premiers juges au point 10 du jugement de première instance.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 5 du présent arrêt.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

12. La décision attaquée fixe, comme pays de destination, le Nigéria ou tout autre pays vers lequel M. A...serait légalement admissible. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, notamment en fait.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°19DA00065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00065
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-18;19da00065 ?
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