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18/06/2019 | FRANCE | N°18DA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18DA01195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP à lui verser la somme de 590 180, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement selon quittance et capitalisation.

Par une ordonnance n° 1708428 du 24 mai 2018, le premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du

code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP à lui verser la somme de 590 180, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement selon quittance et capitalisation.

Par une ordonnance n° 1708428 du 24 mai 2018, le premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 21 janvier 2019, la société AXA France IARD, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour que l'affaire soit tranchée au fond ;

3°) de mettre à la charge de la société ETS Descamps TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société AXA France IARD et celles de Me B...représentant la société ETS Descamps TP.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 septembre 2017, la société AXA France IARD, subrogée dans les droits des personnes physiques qu'elle a indemnisées à la suite de l'effondrement d'une chaussée sur le territoire de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP à lui verser la somme de 590 180, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement selon quittance et capitalisation. Par lettre du 11 octobre 2017, le greffe de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a invité la société AXA France IARD à produire, dans un délai de huit mois, copie de la décision ou de l'acte attaqué. Par une ordonnance n° 1708428 du 24 mai 2018, et alors que le délai imparti n'était pas encore expiré, le premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la société AXA France IARD n'avait pas saisi ces deux sociétés d'une demande indemnitaire préalable avant d'introduire sa requête, dirigée contre elles, devant le tribunal administratif de Lille. La société AXA France IARD relève appel de cette ordonnance dont elle demande l'annulation.

Sur le non-lieu à statuer :

2. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, et après avoir présenté une demande indemnitaire préalable aux sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP, la société AXA France IARD a déposé auprès du tribunal administratif de Lille une seconde requête, identique à celle ayant donné lieu à l'ordonnance en litige, n'est pas de nature à priver d'objet la requête d'appel de la société AXA France IARD, qui a toujours intérêt à obtenir l'annulation de cette ordonnance rejetant ses conclusions dirigées contre les sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par les sociétés défenderesses ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. D'une part, il résulte des dispositions du premier paragraphe de l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point précédent la généralisation de la règle de la décision préalable, y compris pour les litiges de travaux publics. D'autre part, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui ne visent au demeurant que les décisions prises par l'administration, n'impliquaient pas l'impossibilité pour la société AXA France IARD, du fait de l'absence de décision préalable à la date d'introduction de la requête, de régulariser cette requête en cours d'instance. Par voie de conséquence, le premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille ne pouvait rejeter la requête de la société AXA France IARD pour irrecevabilité manifeste au motif qu'elle n'avait pas saisi les sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP d'une demande indemnitaire préalable avant d'introduire sa requête alors, d'une part, qu'une telle demande pouvait faire l'objet d'une régularisation en cours d'instance et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le délai de huit mois fixé pour la régularisation n'était pas encore expiré.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société AXA France IARD, que cette société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 mai 2018 du premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille. Aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de la société AXA France IARD.

Sur les frais liés à l'instance :

7. La société AXA France IARD n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par conséquent, les conclusions présentées à son encontre par la société Cible VRD et la société Descamps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société AXA France IARD à l'encontre de la société Descamps sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1708428 du 24 mai 2018 du premier conseiller faisant fonction de président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de la société AXA France IARD et des sociétés Cible VRD et ETS Descamps TP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA France IARD, à la société Cible VRD et à la société ETS Descamps TP.

Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller ;

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01195
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-007 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SAUPHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-18;18da01195 ?
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