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18/06/2019 | FRANCE | N°16DA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 16DA02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...-B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1403253 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2016, le 28 juillet 2018 et 20 février

2019, M. et Mme E...-B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...-B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1403253 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2016, le 28 juillet 2018 et 20 février 2019, M. et Mme E...-B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me A...pour M. et Mme E...-B....

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu partiel à statuer :

1. Par un avis du 14 mars 2019, l'administration fiscale a dégrevé M. et Mme E...-B... des contributions sociales mises à leur charge du fait de l'application de la majoration en base de 25 % prévue par l'article 158 du code général des impôts et des pénalités le cas échéant appliquées au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 7 545 euros. Il n'y a par suite plus lieu à hauteur de cette somme de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme E...-B....

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2008 :

2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicité, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse du 30 décembre 2013 présentée par M. et Mme E...-B... ne portait que sur les revenus distribués au titre des années 2006 et 2007 suite à la vérification de comptabilité de la société OS2P et ne disait rien des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008 afférente au montant de 30 000 euros de revenus d'actions et de parts sociales. Il en allait d'ailleurs de même des conclusions de première instance de M. et Mme E...-B.... M. et Mme E...-B... ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales citées au point 2 qui portent sur les moyens nouveaux et non les conclusions nouvelles. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme E...-B... et relatives à l'année 2008 ne sont pas recevables. Elles doivent donc, pour ce motif, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge relatives aux années 2006 et 2007 :

S'agissant de la tardiveté de la réclamation contentieuse :

5. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont adressé leur réclamation contentieuse portant sur des impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2010 par une télécopie adressée et reçue le 30 décembre 2013, par ailleurs régularisée par un courrier adressé le même jour et reçu le 3 janvier 2014. Par voie de conséquence, leur réclamation n'était pas tardive et leur requête contentieuse n'était pas, de ce fait, irrecevable.

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

8. L'obligation faite à l'administration fiscale, qui découle de l'article précité, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse en vérifier l'authenticité et en discuter leur teneur ou leur portée. La méconnaissance par l'administration de ces dispositions, qui constituent une garantie pour l'intéressé, demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

9. Il résulte suffisamment de l'instruction que, lors de l'entretien avec le vérificateur le 8 septembre 2009, M. et Mme E...-B... ont, d'une part, remis les photocopies des relevés bancaires de trois comptes ouverts auprès de la banque Scalbert Dupont dont Monsieur E...-B... est titulaire, un compte ouvert auprès de la banque Scalbert Dupont au nom de M. F...E...-B... et un compte joint ouvert par M. et Mme E...-B... auprès de la Banque Palatine et, d'autre part, ont produit des relevés bancaires partiels concernant un compte ouvert par M. E...-B... auprès de la Société Générale Antilles. Il résulte également de l'instruction que le service a par ailleurs obtenu, par exercice du droit de communication, les relevés de comptes bancaires non produits, ouverts en France, pour le foyer fiscal auprès des établissements bancaires teneurs de leurs comptes, à savoir trois comptes ouverts au nom de M. E...-B... auprès de la Société Générale Antilles et trois comptes bancaires ouverts par Mme E...-B... auprès de la banque Pinto Sotto Mayor. Le service a également exercé, son droit de communication concernant un quatrième compte Société Générale Antilles.

10. Il résulte des propositions de rectification des 17 décembre 2009 et 25 février 2010, afférentes respectivement aux années 2006 d'une part et 2007 et 2008 d'autre part, que le service, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a obtenu, outre les relevés des comptes bancaires précités, d'une part les relevés du compte bancaire n° 00035657301 75 détenu auprès de la banque Scalbert Dupont par la société à responsabilité limitée (SARL) OS2P et d'autre part, les copies des chèques débités sur ce compte. Par lettre du 2 février 2011, le conseil de M. et Mme E...-B... a adressé le courrier suivant au service vérificateur : " (...) je vous remercie de bien vouloir me communiquer par mail ou télécopie l'ensemble des documents en votre possession ayant permis au service d'effectuer les redressements et rappels contestés, notamment les relevés de comptes SG Antilles et Banco Pinto Sotomayor obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication, les copies de chèques émis par les époux E...-B... au profit de tiers (les copies de chèques portés au crédit des comptes des E...-B... ont déjà été communiqués par le service). / Je vous demande également de bien vouloir me communiquer tous autres éléments obtenus dans le cadre de votre droit de communication ".

11. Par ce courrier du 2 février 2011, les intéressés ont demandé, de façon générale, la communication de tous documents en possession du service ayant permis à l'administration fiscale d'effectuer les redressements et rappels en question. Il n'est pas contesté que si les copies de chèques portés au crédit des comptes de M. et Mme E...-B... leur ont été transmises par le service, l'administration fiscale n'a pas communiqué les relevés du compte bancaire n° 00035657301 détenu par la SARL OSPP auprès du CIC Banque Scalbert Dupont. Par voie de conséquence, M. et Mme E...-B..., qui ont été privés d'une garantie, sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait à leur demande de décharge des impositions restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E...-B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme E...-B... à concurrence de la somme de 7 545 euros.

Article 2 : M. et Mme E...-B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...-B... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...-B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°16DA02509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02509
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GUIDET ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-18;16da02509 ?
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