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04/06/2019 | FRANCE | N°18DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1702054 du 26 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1702054 du 26 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

2. Il résulte uniquement de l'instruction que l'entreprise NPG Sport n'a pas été en mesure de justifier de retours sous code divers sans que soit par ailleurs démontré par le service que le ou les gérants de ces entreprises avaient mis en place un système de retours sous code divers fictifs en vue de permettre des sorties d'espèce des caisses au détriment de l'entreprise. Dès lors que rien n'établit qu'il y ait eu rémunération occulte de M. et Mme A... par l'existence de ces prétendus prélèvements en espèces, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'une rémunération occulte qui aurait été perçue par M. et MmeA.... La rectification en cause ne pouvait donc, ainsi, et en tout état de cause, être fondée sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités afférentes résultant des rectifications prononcées à l'encontre de l'entreprise NPG Sport. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités afférentes résultant des rectifications prononcées à l'encontre de l'entreprise NPG Sport.

Article 2 : Le jugement n° 1702054 du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2018 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D...A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA01264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01264
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da01264 ?
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