Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa remise aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Aisne a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département de l'Aisne.
Par un jugement n° 1801177 du 24 avril 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 27 novembre 2018, le préfet de l'Aisne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision de transfert aux autorités norvégiennes :
1. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à la suite de la décision du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, même formé par l'autorité préfectorale, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet de l'Aisne a ordonné le transfert de M. C...vers la Norvège est intervenue moins de six mois après la décision par laquelle la Norvège a explicitement donné son accord pour sa prise en charge, et par suite, avant l'expiration du délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction du recours présenté par M. C...contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai a recommencé à courir à la suite du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 avril 2018 qui a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêt de transfert. Il est désormais expiré. Dès lors que la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C..., les conclusions de la requête du préfet de l'Aisne à fin d'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision de transfert aux autorités norvégiennes sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
5. Il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, restrictive de liberté, qui a produit ses effets entre le 30 mars 2018, date son édiction et le 24 avril 2018 date de son annulation par le tribunal administratif d'Amiens. L'exception de non-lieu opposée par M. C...doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 mars 2018 assignant M. C...à résidence après avoir reconnu l'illégalité de l'arrêté prononçant son transfert et en conséquence de l'annulation de cette décision de transfert.
7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
8. M. E...C..., né le 11 novembre 1991 à Oruzgan (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2017 après avoir séjourné en Norvège puis en Allemagne. Selon ses déclarations, non contestées par le préfet de l'Aisne, l'intéressé a présenté une demande d'asile dans ces deux pays qui ont cependant été rejetées par les autorités norvégiennes le 21 septembre 2017 et par les autorités allemandes le 12 octobre 2017. M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision de refus d'asile de la Norvège serait définitive et qu'il ne serait donc plus en mesure de la contester devant les autorités judiciaires de ce pays. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Afghanistan après sa remise à la Norvège et ce alors que ses demandes d'asile ont été déjà rejetées tant par ce pays que par l'Allemagne. Enfin, à la date de l'arrêté du 30 mars 2018 de remise aux autorités norvégiennes, l'entrée en France de l'intéressé était extrêmement récente et, au vu des pièces du dossier, il est dépourvu de toute famille sur le territoire national. La décision de remise aux autorités norvégiennes n'était ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
9. Il ressort des pièces du compte-rendu d'entretien individuel signé par l'intéressé qu'il a bien reçu les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 30 octobre 2017 répondait aux exigences de l'article 5 de même règlement.
10. Il ressort de l'arrêté en litige, qui fait état des éléments de la situation personnelle de M.C..., que le préfet de l'Aisne a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision contestée de remise aux autorités norvégiennes.
11. Par l'arrêté en litige, le préfet de l'Aisne fait état d'éléments précis relatifs à sa situation personnelle et relève que la situation de fait et de droit de l'intéressé ne relève pas des dérogations de l'article 17 du règlement 604/2013. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Aisne se serait cru en situation de compétence liée pour décider son transfert aux autorités norvégiennes.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Afghanistan après sa remise aux autorités norvégiennes et ce alors que ses demandes d'asile ont déjà été rejetées tant par ce pays que par l'Allemagne. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que la décision de remise aux autorités norvégiennes, à la date à laquelle elle a été prise, n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté assignant M. C...à résidence par voie de conséquence de l'annulation de la mesure de transfert.
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... contre l'arrêté du 30 mars 2018 l'assignant à résidence devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens et devant la cour.
S'agissant des autres moyens, soulevés directement à l'encontre de la décision d'assignation à résidence :
15. L'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
16. M. C...a été auditionné par les services de la préfecture de police de Paris lors d'un entretien individuel qui a eu lieu le 30 octobre 2017 au cours duquel il a notamment été informé de sa reprise en charge par la Norvège. Il a, à cette occasion, été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des arrêtés en litige, notamment celui portant assignation à résidence, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ne peut qu'être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ".
18. Par l'arrêté en litige, le préfet de l'Aisne a assigné à résidence M.C..., dans le département de l'Aisne, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ledit arrêté faisant par ailleurs obligation à l'intéressé de se présenter tous les jours, y compris dimanche et jours fériés à 09 h 30 auprès du commissariat de Soissons.
19. L'assignation de M. C...a été prononcée aux motifs que l'intéressé pouvait justifier d'une adresse stable à Soissons, qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision prise à son encontre et que l'exécution de la décision dont il faisait l'objet demeurait une perspective raisonnable. Par suite, en assignant l'intéressé à résidence, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. M.C..., à la date de l'arrêté attaqué, est domicilié.... Il ne fait état d'aucun élément particulier qui ferait obstacle aux mesures accompagnant l'assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
21. Si M. C...a déclaré être marié, son épouse, au vu des pièces du dossier, ne l'accompagne pas. M. C...n'a pas d'enfant et est dépourvu de toute famille en France. Ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aisne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté portant assignation à résidence de M. C...pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
23. Par l'article 5 du jugement contesté, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me D...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par le présent arrêt, la cour se borne à annuler l'article 3 du jugement de première instance sans remettre en cause l'article 2. Par suite, les conclusions du préfet de l'Aisne tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Si compte tenu de l'expiration du délai de transfert la France est devenue l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.C..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
25. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C...tendant à ce que la cour mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Aisne en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du 24 avril 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 mars 2018 portant transfert de M. C...aux autorités norvégiennes.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 24 avril 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
N°18DA01003 2