Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GK AUTO a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 novembre 2009 au 30 décembre 2012.
Par un jugement n° 1401899 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2017 et le 5 janvier 2018, l'EURL GK AUTO, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 novembre 2009 au 30 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL GK Auto, qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 17 novembre 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge que l'EURL GK Auto avait appliqué lors de la revente de véhicules d'occasion d'origine allemande qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs roumains, portugais et espagnols. L'administration fiscale a en conséquence assujetti l'ensemble des opérations de revente de ces véhicules par l'EURL GK Auto à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. L'EURL GK Auto relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 novembre 2009 au 31 décembre 2012.
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ... ". L'EURL GK Auto soutient que la vérification de comptabilité s'est déroulée sur une durée de plus de trois mois en méconnaissance de ces dispositions
3. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place du vérificateur, point de départ du délai de trois mois, a eu lieu le 13 février 2013 et que trois autres interventions ont eu lieu sur place, les 14 mars, 28 et 7 mai 2013, à l'intérieur du délai de trois mois. Il résulte également de l'instruction que la réunion de synthèse qui s'est déroulée dans les locaux de l'administration, le 2 octobre 2013, n'a eu d'autre objet que de présenter à la société requérante les rehaussements envisagés, sans examen d'aucun document comptable de la société. En conséquence, elle ne constitue pas une opération de vérification de comptabilité qui aurait dû se dérouler dans le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. En revanche, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 3 octobre 2013, que le vérificateur a effectué trente-deux demandes d'assistance internationale portant sur quarante-deux véhicules. Les réponses lui ont permis, d'une part, de démontrer que les véhicules vendus par les sociétés allemandes l'ont été selon le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, que ces véhicules n'ont jamais fait l'objet d'un transport vers la Roumanie, le Portugal ou l'Espagne et, d'autre part, d'apporter la preuve que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué lors des reventes par la société requérante l'a été de manière erronée et qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que ce régime était inapplicable dans le circuit d'approvisionnement mis en place avec ses fournisseurs et en conséquence de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Il est constant que treize de ces réponses aux demandes d'assistance internationale sont parvenues à l'administration fiscale après le 13 mai 2013 et qu'elles ont, par voie de conséquence, été exploitées postérieurement au délai de trois mois prévu par les dispositions précitées l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui expirait à cette date. Si l'administration fiscale fait valoir que les documents obtenus dans le cadre de l'assistance internationale ne relevaient pas de la comptabilité de l'EURL GK Auto et qu'ils n'ont entrainé aucune consultation de documents comptables, le vérificateur a néanmoins procédé à la confrontation des résultats obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale avec les mentions portées sur les factures figurant dans sa comptabilité. Ainsi, les réponses aux demandes d'assistance internationale, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, auraient impliqué la réouverture d'un débat oral et contradictoire dans un délai raisonnable après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de cette absence de réouverture d'un débat oral et contradictoire, la méconnaissance par le service du délai de trois mois constitue une irrégularité qui a privé l'EURL GK Auto de la garantie spéciale prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Une telle irrégularité a donc été de nature à vicier la procédure d'imposition et, par suite, à entacher de nullité, au sens de l'article L. 52 précité, les impositions établies à l'issue de cette procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, l'EURL GK Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL GK Auto.
DÉCIDE :
Article 1er : L'EURL GK Auto est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 novembre 2009 au 30 décembre 2012.
Article 2 : Le jugement n° 1401899 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'EURL GK Auto sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GK Auto et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00261