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04/06/2019 | FRANCE | N°17DA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17DA00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Plus a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement unique n° 1302332, 1400286 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier et 9 mars 2017, 30 janvier et

16 mai 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Auto Plus, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Plus a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement unique n° 1302332, 1400286 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier et 9 mars 2017, 30 janvier et 16 mai 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Auto Plus, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public

- et les observations de Me B...A..., représentant la SARL Auto Plus.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Auto Plus qui exerce une activité dans le négoce de véhicules automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent dont la société se prévalait et lui a notifié par une proposition de rectification datée du 16 décembre 2011 des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'assujettissement à cette taxe sur la totalité du prix de vente des véhicules. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement par un premier avis de mise en recouvrement du 27 février 2013, qui a été rapporté par un second avis de mise en recouvrement le 10 juillet 2013. Après avoir vainement présenté deux réclamations à la suite de la réception de chacun de ces avis de mise en recouvrement, la SARL Auto Plus a saisi le tribunal administratif de deux requêtes tendant à ce qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal, par un jugement commun, les a rejetées. La SARL Auto Plus relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné (...) au III de l'article 256 bis (...) ".

3. Pour estimer que la SARL Auto Plus devait être regardée comme un négociant ayant personnellement acquis les véhicules d'occasion auprès de sociétés espagnoles ou roumaines et en déduire qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total de ces véhicules, l'administration fiscale fait valoir que les mandats signés avec les clients français comportaient un tel degré de précision sur les caractéristiques des véhicules qu'ils s'apparentent à des bons de commande de véhicules déjà identifiés. L'administration soutient également que la SARL Auto Plus assure le transport des véhicules jusqu'à son siège social afin que le client puisse en prendre possession, que la livraison s'effectue selon les modalités définies par la SARL Auto Plus directement du vendeur originel à la France sans que les véhicules ne transitent par le pays d'origine de la société facturière, que la société requérante procède à l'immatriculation des véhicules et en facture les frais aux clients, qu'elle encaisse un acompte, calculé sur le prix de vente du véhicule et non sur la valeur de la prestation d'intermédiaire, qu'elle encaisse également le solde qu'elle reverse aux sociétés facturières qui n'ont aucun contact avec le client final et enfin, qu'elle propose une extension de garantie sur les véhicules pour laquelle elle indique agir en tant que vendeur.

4. Toutefois, il est constant que les clients français signent avec la SARL Auto Plus un mandat l'autorisant à rechercher, négocier, commander, financer et transporter pour son compte un véhicule sur lequel il est mentionné que celle-ci agit en qualité de mandataire transparent. L'article 1er du contrat de mandat intitulé " Objet du contrat " définit d'ailleurs les obligations du mandataire transparent et précise notamment qu'ayant la qualité de prestataire de service, seule sa prestation rémunérée par le versement d'une commission est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ressort également des copies de mandat produites par la SARL Auto Plus que, comme elle le soutient, si elle signe avec le client un second document qui comprend effectivement, un degré de précision très important sur le véhicule recherché, ces documents, ainsi que cela ressort des dates portées sur ces documents, que ceux-ci étaient en réalité établis plusieurs jours après la signature du mandat initial, une fois le véhicule trouvé. En conséquence, cette circonstance ne saurait révéler que la SARL Auto Plus n'agissait pas en qualité d'intermédiaire transparent.

5. La SARL Auto Plus produit la copie des factures émises par les sociétés espagnoles et roumaines qui sont établies au nom du client français et non à son nom. Elle produit également la copie des factures qu'elle a établies au nom du client français correspondant au montant de sa commission. En outre, assurer le convoyage des véhicules et rendre d'autres prestations annexes n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité d'intermédiaire transparent. De même, les circonstances que la SARL Auto Plus encaissait un acompte sur le prix de vente total et qu'elle encaissait les prix payés par les clients et les reversait intégralement aux sociétés espagnoles ou roumaines avant même la livraison des véhicules ne peuvent être regardées comme des indices que l'activité de la société n'était pas celle d'un intermédiaire transparent. La circonstance que la SARL Auto Plus définisse les modalités de la livraison ne démontre pas davantage qu'elle aurait acquis les véhicules en son nom propre et n'agirait pas en qualité d'intermédiaire transparent alors que dans le mandat signé par le client précise qu'il mande la société " pour transporter, en son nom et pour son compte un véhicule d'occasion et d'en prendre livraison à l'importation ". Par ailleurs la circonstance à la supposer même établie que les véhicules vendus par les sociétés roumaines et espagnoles ne transitent pas physiquement par ces pays ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que la société Auto Plus aurait acquis ces véhicules en son nom propre, l'administration n'alléguant d'ailleurs pas que les sociétés roumaines ou espagnoles seraient des sociétés écrans. Enfin, la circonstance que sur le formulaire de contrat d'extension de garantie proposé par la société requérante à ses clients, elle appose son cachet dans le cadre intitulé " établissement vendeur ", ne saurait constituer un indice suffisant pour démontrer que son activité n'est pas celle d'un intermédiaire transparent alors que le formulaire de contrat renseigné est un formulaire type fourni par la société RAC France, société d'assurance qui assure la garantie et qu'un tel contrat peut être proposé tant par un vendeur que par un mandataire transparent. Dans ces conditions, aucun des éléments évoqués par l'administration fiscale n'est incompatible avec l'exercice d'une activité d'intermédiaire transparent, qualité dont la remise en cause n'est dès lors pas établie. Par conséquent, la SARL Auto Plus est fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 qui font suite à cette remise en cause ainsi que des pénalités correspondantes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, la SARL Auto Plus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Auto Plus.

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Auto Plus est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 1302332, 1400286 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Auto Pus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Plus et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00094
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HANSER ET CONCEPTS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;17da00094 ?
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