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29/05/2019 | FRANCE | N°18DA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18DA02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805244 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, Mme A...

E..., épouse D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805244 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, Mme A...E..., épouse D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

2. Mme D...soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne à tort que son fils, M. F...D..., est en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois à supposer même que ce motif soit erroné, cet élément circonstanciel ne constitue ni le motif de fait sur lequel le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée, ni un élément déterminant dans l'appréciation de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

6. L'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise plusieurs mois après le prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, lui refusant la qualité de réfugié. Il appartenait de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Elle n'établit pas, y compris en cause d'appel, avoir alors présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus doit être écarté.

7. MmeD..., ressortissante arménienne née le 10 juin 1961, déclare être entrée le 19 janvier 2015 sur le territoire français accompagnée de son conjoint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ainsi que son conjoint ont fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français, en situation de séjour régulier, de son fils ainsi que de sa belle-fille et ses deux petits-enfants, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Elle n'établit pas, en outre, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. Mme D...se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation avec son époux à la révélation d'une fraude financière. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels, qu'elle encourrait. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2017. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais

N°18DA02528 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02528
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;18da02528 ?
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