La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18DA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18DA02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805377 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre

2018, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805377 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé, et en particulier le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais précise les raisons pour lesquelles la demande de M. D...ne peut être accueillie au titre de ces dispositions, en citant l'avis de l'Office français et de l'immigration et en estimant qu'aucune pièce du dossier, dans la limite du secret, ne contredit sérieusement cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 312-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...). ".

4. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait mentionner les éléments d'informations démontrant la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre de stress posttraumatique et aussi d'une épilepsie, suite à un traumatisme crânien. Par un avis du 21 octobre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. D...produit des certificats médicaux qui indiquent seulement que sa pathologie nécessite des soins réguliers qui ne peuvent être effectués dans son pays d'origine et qu'un retour pourrait aggraver son état de santé, ces seules mentions ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. D...soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort que son fils, M. E...D..., est en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois à supposer même que ce motif serait erroné, cet élément circonstanciel ne constitue ni le motif de fait sur lequel le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, ni un élément déterminant dans l'appréciation de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à sa pathologie en Arménie. De plus, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2017, que l'intéressé peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. M.D..., ressortissant arménien né le 24 novembre 1956, déclare être entré en France le 19 janvier 2015, accompagné de sa conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ainsi que sa conjointe ont fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français, en situation de séjour régulier, de son fils ainsi que de sa belle-fille et de ses deux petits-enfants, il ne démontre toutefois pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Il n'établit pas, en outre, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. M. D...se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation avec son épouse à la révélation d'une fraude financière. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels, qu'il encourrait. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2017. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°18DA02527 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02527
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;18da02527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award