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21/05/2019 | FRANCE | N°18DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18DA00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405467 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 184 euros dégrevée par un avis du 2 mars 2015 et, d'autre part rejeté le surplus de sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. A...C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405467 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 184 euros dégrevée par un avis du 2 mars 2015 et, d'autre part rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités afférentes restant en litige mises à sa charge au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

2. Lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, par lettre du 5 juin 2012, a demandé à M. C...de lui fournir des éclaircissements et des justifications concernant la discordance importante constatée, après exercice du droit de communication auprès d'organismes bancaires dans lesquels l'intéressé disposait de comptes, entre les montants des crédits portés sur ses comptes et ses revenus bruts déclarés. Par lettre reçue le 10 août 2012, M. C...s'est borné à répondre qu'il ne pouvait pas fournir d'explications dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Ce courrier de M.C..., qui n'a pas été complété ultérieurement, doit être assimilé à un défaut de réponse. Par suite, l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser à M. C...une mise en demeure de compléter sa réponse et a pu régulièrement le taxer d'office.

4. La circonstance que, lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. C... était incarcéré ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale mette en oeuvre l'exercice du droit de communication dont elle dispose en vertu des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que le service a mis en oeuvre ce droit de communication du fait de l'absence de production, lors de l'entretien du 19 janvier 2012, des documents que le service lui avait demandés par l'avis de vérification du 24 novembre 2011 ou par le courrier du 7 décembre 2011. Par suite, en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le service avait déjà connaissance de l'origine des crédits bancaires alors que ce droit de communication avait notamment pour objet de déterminer les crédits bancaires et leur origine. Ce n'est d'ailleurs qu'après réception des documents adressés au service par différents établissements bancaires, notamment à l'occasion du second entretien du 31 mai 2012, que le service a pu déterminer l'origine d'une partie des crédits bancaires.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers non déclarés :

6. Il résulte de l'instruction que le rapprochement entre les recettes foncières totales déclarées sur la déclaration de revenus fonciers de l'année 2009, soit 111 175 euros et les encaissements fonciers retrouvés sur les comptes bancaires de M. C...la même année, soit 125 149 euros, ont mis en évidence un montant de recettes foncières non déclarées de 13 974 euros. En appel, comme d'ailleurs en première instance, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscale, il n'y a pas eu d'omission dans sa déclaration de revenus au titre des revenus fonciers. Si l'intéressé a par ailleurs indiqué qu'il apporterait en cours d'instruction des explications et des justifications complémentaires, il n'en a rien fait.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les rectifications afférentes aux revenus d'origine indéterminée ont été effectuées selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors que M. C...n'a pas répondu à la demande d'éclaircissement et de justification du 5 juin 2012. Par suite, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des rectifications afférentes aux revenus d'origine indéterminée incombe à M.C....

9. M.C..., qui n'a pas fourni les explications et les justifications complémentaires annoncées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des rectifications afférentes aux revenus d'origine indéterminée mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

11. Par un avis du 2 mars 2015, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du nord a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme de 2 184 euros correspondant à l'abandon d'une partie des pénalités infligées au titre de revenus fonciers non déclarés. Ne reste donc plus en litige que la majoration de 40 % pour manquement délibéré afférente aux revenus d'origine indéterminée.

12. En faisant valoir notamment que M.C..., eu égard à l'absence de toute explication probante sur l'origine des sommes en cause et à l'absence de collaboration avec l'administration fiscale quant à l'origine de ces sommes, avait nécessairement omis de façon intentionnelle de les déclarer, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement déclaratif reproché à M. C...concernant les revenus d'origine indéterminée.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à l'encontre de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00450
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-21;18da00450 ?
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