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14/05/2019 | FRANCE | N°18DA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18DA02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802257 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : >
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802257 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1984, déclare être entré en France le 23 avril 2009. Le 2 janvier 2018, M. A...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2018, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...interjette appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables énoncées à l'article L. 211-2 dudit code doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Si M. A...soutient que le préfet aurait dû transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), le contrat de travail qu'il a produit, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet de l'Oise n'était donc pas tenu de transmettre au préalable son dossier à la DIRECCTE. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.

4. Les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et celui de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens dans le jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis avril 2009 et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2016 en qualité de cuisinier et d'une expérience professionnelle de près de trois ans, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme attestant, par elles-mêmes des motifs exceptionnels exigés par la loi. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet de l'Oise n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale ".

8. M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2009 et de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit nullement avoir tissé des liens particulièrement anciens et stables sur le territoire français en dépit de la durée du séjour allégué. L'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, concernant la décision de refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs précédemment développés, être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°18DA02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02477
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP ARLAUD - AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;18da02477 ?
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