Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1709279 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 décembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2009 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qui lui avait été délivré afin de poursuivre des études supérieures en France. Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a ensuite été délivrée à l'intéressé le 29 novembre 2010 et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 novembre 2016. Ayant obtenu une licence en droit, économie et gestion, puis validé une première année de master en audit, conseil et contrôle de gestion, enfin, un certificat de management en entreprise, il a fait le choix de préparer en alternance, au cours de l'année universitaire 2014/2015, une seconde année de master et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". A l'approche de la date d'expiration, le 10 mai 2017, de la durée de validité de ce titre, M. C...en a sollicité le renouvellement, puis, se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée obtenue entre-temps, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salaré ". Mais, par un arrêté du 26 septembre 2017, le préfet du Nord lui a refusé ce renouvellement, de même que cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 26 septembre 2017 en litige que ceux-ci, qui ne se limitent pas à une suite de citations de dispositions susceptibles de s'appliquer à la situation de M.C..., ni à une reproduction de formules préétablies, comportent, avec une précision et un niveau d'intelligibilité suffisants, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Ces motifs révèlent ainsi, alors même qu'ils ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.C..., que cette situation a fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment attentif. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée en la matière par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. La circonstance que certains des motifs de cet arrêté seraient erronés demeure, à la supposer même avérée, dépourvue d'incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.
3. En vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, dont les modalités sont fixées à l'article L. 122-1 du même code, qui est issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Toutefois, le même article L. 121-1 dispose que se dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où l'administration se prononce sur une demande.
4. Il est constant que, pour prendre la décision de refus de séjour en litige, le préfet du Nord s'est prononcé au vu d'une demande présentée par M.C.... A cet égard, si la carte de séjour temporaire dont cette demande avait notamment pour objet d'obtenir le renouvellement conférait à l'intéressé le droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, ce droit était toutefois limité à la durée de validité de ce titre. En outre et quand bien même M. C...se serait trouvé dans une situation lui permettant d'y prétendre de plein droit, ce renouvellement était subordonné à un examen, par l'autorité préfectorale, de sa demande à cette fin. Par suite, le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance de ces dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. En outre, dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 26 septembre 2017 en litige que le préfet du Nord aurait entendu refuser de faire droit à la demande de M. C...pour une raison tirée de son caractère incomplet, l'intéressé ne peut faire reproche à cette autorité de ne lui avoir pas demandé de produire des éléments complémentaires, qu'il n'a toutefois nullement été empêché de fournir de sa propre initiative. Il ne peut, dans ces conditions, davantage soutenir que la procédure d'examen mise en oeuvre par les services de la préfecture n'aurait pas suffisamment garanti son droit à organiser sa défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du droit de l'intéressé à être admis au séjour au titre du travail :
5. En vertu du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui souhaite exercer une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée et qui justifie satisfaire à la condition posée par l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette carte porte la mention " salarié ".
Quant à l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail :
6. En vertu du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, le ressortissant étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France doit fournir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, formée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail, qui peut prendre la forme d'un visa apposé par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire par le préfet, sur son contrat de travail. Enfin, l'article R. 5221-20 de ce code dispose que, pour accorder ou refuser une autorisation de travail sollicitée par un employeur aux fins de pouvoir recruter un ressortissant étranger, le préfet prend notamment en compte la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, ainsi que les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. En vertu du même texte, cette autorité tient aussi compte du respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...s'est prévalu d'une promesse d'embauche que lui avait délivrée un établissement bancaire qui se proposait de le recruter sur un poste de comptable confirmé. Dans le même temps, cet établissement a formé une demande de délivrance de l'autorisation de travail requise pour pouvoir procéder à ce recrutement. M. C...doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 27 juin 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer cette autorisation de travail.
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'établissement bancaire qui a sollicité une autorisation de travail dans le but de pouvoir recruter M. C...a indiqué, sans assortir cette mention d'une définition plus précise du poste proposé, que cette embauche avait pour objet de pourvoir un emploi de comptable confirmé. Par suite, en tenant exclusivement compte, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, des métiers correspondant au code Rome M 1203, qui sont ceux impliquant une pratique directe de la comptabilité, le préfet du Nord n'a pas fondé sa décision de refus d'autorisation de travail sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions et compte-tenu de l'intulé du poste sur lequel cet établissement projetait d'employer M. C...à Roubaix, cette autorité n'a pas davantage pris en compte une référence erronée ni ne s'est méprise dans l'appréhension des difficultés de recrutement attachées à ce poste, en ne tenant pas compte des métiers relevant des codes Rome M 1202 et M 1206, qui regroupent respectivement ceux de l'audit et du contrôle comptable et financier, d'une part, et ceux du management de groupe ou de service comptable, d'autre part. Enfin, le seul fait que les données statistiques prises en compte pour apprécier les difficultés de recrutement sur les métiers de la comptabilité en région des Hauts-de-France avaient été publiées le 30 avril 2017, soit deux mois avant la date de la décision de refus d'autorisation de travail critiquée, ne saurait suffire à retenir que celle-ci aurait été prise au vu de données erronées, dès lors en particulier que, si M. C...soutient que le nombre de demandeurs d'emploi pour ces métiers aurait baissé durant ce délai, il ne ressort pas des pièces du dosier ni n'est même allégué que le nombre d'emplois disponibles serait, dans le même temps, resté stable. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail serait entachée d'une erreur de fait de nature à en affecter la légalité doit être écarté. M. C...n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 27 juin 2017, par laquelle, au vu notamment de l'avis défavorable émis sur la demande d'autorisation de travail formée dans l'intérêt de l'intéressé, le préfet du Nord a refusé de délivrer cette autorisation.
Quant aux autres moyens :
9. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour prévue aux 1° du même article, cité au point 5, est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
10. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Or, par sa décision du 27 juin 2017, le préfet du Nord a refusé de délivrer une telle autorisation de travail en ce qui concerne M.C..., après avoir relevé, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-20 de ce code, rappelées au point 6, non seulement que la situation de l'emploi dans la région des Hauts-de-France, où se situait le poste proposé à l'intéressé, n'était pas favorable pour le métier correspondant, mais aussi que l'établissement qui souhaitait l'embaucher, d'une part, n'avait pas suffisamment justifié de ses recherches, auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, d'autre part, avait déjà procédé à ce recrutement au vu d'une autorisation de travail délivrée à un autre employeur, en méconnaissance de la législation relative au travail. M. C...ne critique pas le bien-fondé de ces deux derniers motifs sur lesquels est assis le refus de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée dans son intérêt. Dans ces conditions et compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, ce refus d'autorisation de travail faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse bénéficier de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il serait fondé à se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa de ce même article et à soutenir que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que M. C...aurait sollicité la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des ressortissants étrangers qui ont obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master et qui entendent compléter leur formation par une première expérience professionnelle. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, aurait sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du même code. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositions de ces articles auraient été méconnues par le préfet du Nord pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ne peut pas plus utilement soutenir que, pour refuser de le faire bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des conséquences du refus de séjour sur la vie privée et familiale du requérant :
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2009, sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour obtenu par lui afin de pouvoir poursuivre des études supérieures en France, et il a ensuite bénéficié de façon ininterrompue de la délivrance de cartes de séjour temporaire jusqu'au 10 juin2017, d'abord en tant qu'étudiant, puis de travailleur temporaire. Il pouvait ainsi se prévaloir, à la date de l'arrêté du 26 septembre 2017 en litige, d'une durée de séjour de huit années intégralement effectuée par lui dans des conditions régulières. Outre l'ancienneté et les conditions de son séjour, il fait état de la relation sentimentale qu'il a nouée avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, avec laquelle il aurait conclu un pacte civil de solidarité et qu'il aurait finalement épousée. Toutefois, M. C... n'a produit aucun acte de mariage et n'a pas davantage justifié de la conclusion effective du pacte civil dont il fait état, les seuls documents officiels qu'il verse au dossier mentionnant seulement la conclusion future de ces engagements, à des dates postérieures à celle de l'arrêté en litige. En outre, en admettant même que les pièces produites par M. C... soient suffisantes à établir la réalité de la vie commune alléguée, celle-ci devrait alors être regardée comme présentant un caractère relativement récent, puisqu'ayant débuté au plus tôt à la fin du mois de juillet 2015, soit à peine plus de deux ans avant la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. De surcroît, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de celle que le requérant présente comme sa compagne rendrait nécessaire une aide quotidienne. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que des membres de la famille de M.C..., à savoir un oncle, une tante, ainsi que de nombreux cousins et cousines, dont plusieurs sont de nationalité française, résident en France et entretiennent des relations avec l'intéressé, ce dernier n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses parents, selon ses propres déclarations à l'administration, et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces circonstances, malgré l'ancienneté et les conditions en majeure partie régulières du séjour de M. C...en France, ni les perspectives d'insertion professionnelle dont il peut se prévaloir, ni son engagement associatif en faveur des étudiants étrangers, ni même les relations amicales nouées durant ses études ne peuvent suffire à permettre de retenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....
S'agissant de la légalité de faire bénéficier le requérant d'une mesure de régularisation :
14. En l'espèce, les circonstances rappelées au point 13 ne peuvent suffire à constituer des considérations propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de M.C.... Il suit de là que, pour refuser de faire usage, à son bénéfice, du pouvoir dérogatoire de régularisation qui lui est reconnu, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision de refus de séjour en litige n'est entachée d'aucune des illégalités externes invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée en conséquence de ces illégalités ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'est pas entachée de l'illégalité invoquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière ne peut qu'être écarté.
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait, en principe, au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
20. M. C...se borne à alléguer, sans apporter aucune précision circonstanciée au soutien de cette assertion et en se limitant à produire une communication non datée publiée par une organisation non gouvernementale au sujet de la situation générale prévalant en République démocratique du Congo, qu'il ne saurait, sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger, retourner dans ce pays. Ce faisant, il n'établit pas de manière probante qu'il pourrait être actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que M. C... n'a formé aucune demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour désigner la République du Congo comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°18DA01502