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07/05/2019 | FRANCE | N°17DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 17DA01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que la restitution de la somme de 2 304 euros.

Par un jugement n° 1307507 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2017 et le 24 mai 2018, le ministre de l'action et des

comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que la restitution de la somme de 2 304 euros.

Par un jugement n° 1307507 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2017 et le 24 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...la cotisation d'impôt sur le revenu dont ils ont été déchargés au titre de l'année 2009.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associés des sociétés en noms collectifs (SNC), 66, 67, 68, 69 et 70 SUNGEST, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques et destinés à être respectivement exploités. L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par une réclamation conservatoire et une réclamation en date du 18 décembre 2012 et du 29 mai 2013, M. et Mme B... ont demandé la réduction de leur imposition au titre de l'année 2009. L'administration fiscale a, par une décision en date du 24 octobre 2013, admis le principe de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 mais en a réduit le montant au motif que l'acquisition du bien concerné par l'investissement avait donné lieu à une surfacturation. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu dont les requérants ont fait l'objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, prévoit que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) ". L'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".

3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B.

4. Il ressort des termes de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable de M. et Mme C...B..., que l'administration les a informés de ce que l'exercice de droits de communication auprès de la société Tenesol lui avait permis de déterminer le prix du marché hors taxe par Watt-crête, à savoir la puissance maximale du dispositif. Devant le tribunal, l'administration fiscale n'a pas communiqué les documents issus de ces droits de communication sur lesquels elle s'était fondée pour établir le prix du marché et l'existence d'une surévaluation en ce qui concernait les requérants. Si le ministre de l'action et des comptes publics produit en cause d'appel un tableau de concordance, six droits de communication et dix-neuf factures, au demeurant peu lisibles, certaines mentions de ces documents, dont les destinataires de ces droits de communication ainsi que les émetteurs des factures, ont été occultés. Ainsi, ces occultations auxquelles il a été procédé empêchent de connaitre l'identité de la société auprès de qui l'administration fiscale a usé de son droit de communication ainsi que l'auteur des factures produites et ne permettent donc pas de s'assurer de l'origine des éléments qui auraient été recueillis pour fixer le prix normal du marché. En outre, alors que M. et Mme B...font expressément valoir dans leur mémoire en défense devant la cour, qui a été communiqué au ministre, que les occultations auxquelles il a été procédé empêchent toute contestation utile sur les documents produits et leur valeur probante, le ministre de l'action et des comptes public n'a pas produit de nouveaux documents ni n'a invoqué de motifs l'empêchant de produire les documents en faisant apparaitre le destinataire des droits communication et le nom de la société émettrice des factures. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, les documents produits par le ministre de l'action et des comptes public ne permettent pas d'apporter la preuve d'une surévaluation par rapport au prix du marché.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et MmeB....

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01256
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-07;17da01256 ?
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