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23/04/2019 | FRANCE | N°18DA01706-18DA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18DA01706-18DA01999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le

système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1801957 du 12 juin 2018, le ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1801957 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 mai 2018 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination.

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Par un jugement n° 1802376 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18DA01706, le 10 août 2018, le préfet de l'Eure, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 5 juillet 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18DA01999, le 2 octobre 2018, M. D...C..., représenté par Me Souty, avocat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 12 juin 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1994 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18DA01706 et n° 18DA01998 présentées par le préfet de l'Eure et par M. C...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M.C..., ressortissant afghan né le 21 mars 1992, est entré en France le 4 mars 2012. Par décision du 27 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'intéressé a alors obtenu, à ce titre, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par jugement du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du préfet de l'Eure en tant qu'il a fixé l'Afghanistan comme pays de destination. Sous le n° 17DA01999, M. C...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. A la suite de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par le tribunal administratif de Rouen, le préfet de l'Eure a pris une nouvelle décision le 26 juin 2018 fixant l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Sous le n° 18DA01706, le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cette seconde décision du 26 juin 2018 fixant l'Afghanistan comme pays de destination.

Sur l'appel de M.C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. M. C...soutient qu'il a été privé d'un recours effectif devant le tribunal administratif de Rouen dès lors que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué sur sa requête dans un délai que le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 a jugé contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon lequel il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Toutefois, par cette décision le conseil constitutionnel s'est borné à déclarer contraire à la constitution les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui inserraient dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. C...le 31 mai 2018 alors qu'il était détenu et que le tribunal s'est prononcé sur la demande de l'intéressé le 12 juin suivant après une audience qui s'est tenue le jour même. Ainsi, M. C... a bénéficié d'un délai global de douze jours pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. Or, un tel délai ne méconnaît pas le principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, principe rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, le conseil constitutionnel par sa décision du 6 septembre 2018 n° 2018-770 DC a jugé que l'article 24 de la loi pour une immigration maîtrisé, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, qui modifie le IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant que l'étranger détenu dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le tribunal administratif lequel doit alors statuer dans un délai de trois mois, de six semaines ou de huit jours selon les cas, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle mentionne en particulier que l'intéressé bénéficie de la protection subsidiaire, mais que le renouvellement de son titre de séjour obtenu en raison de cette protection lui est refusé parce qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'en conséquence il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni sur la décision fixant le pays de destination de son éloignement qui l'accompagne, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français a été prise concomitamment et en conséquence de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

8. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire. En revanche, la saisine de cette commission pour avis n'est pas un préalable à l'édiction par le préfet d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C...est irrégulière à défaut pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

9. En quatrième lieu, M.C..., fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante russe qui s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée et que de cette union est née une enfant le 21 juillet 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans la nuit du 25 au 26 mars une altercation est intervenue entre M. C...et sa compagne alors qu'il se trouvait placé sous surveillance électronique au domicile de cette dernière et qu'elle a manifesté son souhait que l'intéressé n'exécute plus sa peine à son domicile. Le juge d'application des peines a d'ailleurs retiré la mesure de placement sous surveillance électronique pour ce motif. Il résulte en outre de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Rouen le 6 juin 2018 que la compagne de M. C... n'a présenté aucune demande afin de lui rendre visite pendant son incarcération après le retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique et qu'aucun mandat entre eux n'a été envoyé. M. C...ne produit aucun élément de nature à démontrer avoir eu des échanges avec sa compagne pendant sa détention ou que celle-ci aurait manifesté son acceptation pour que le requérant réintègre son domicile dont elle est la seule locataire après son incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu des liens avec son enfant pendant son incarcération ni qu'il aurait entretenu avec cette enfant des liens réguliers et stables avant cette incarcération. Les photographies produites par le requérant le montrant en compagnie de sa fille ne suffisent pas à démontrer à elles seules la régularité et la stabilité des liens qu'il aurait entretenus avec elle. A cet égard, le requérant ne produit notamment aucune attestation de sa compagne évoquant les liens qu'il aurait entretenus avec sa fille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. C... a quitter le territoire national n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi que M. C...aurait entretenu avec son enfant des liens réguliers et stables. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire national le préfet de l'Eure aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. La circonstance que le préfet de l'Eure n'a pas attendu que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé sur la demande de retrait de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. C... ne saurait établir le détournement de pouvoir allégué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur l'appel du préfet de l'Eure :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention précitée doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devait de ce seul fait être

regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ressort des mêmes informations publiques qu'une situation de violence générale existe dans certaines provinces de cet Etat et en particulier dans la province de Kaboul. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de l'Eure que M. C...est originaire de la ville de Kaboul qui constitue l'un des quinze districts de la province de Kaboul. Cependant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 13 juin 2018 retirant à M. C...le bénéfice de la protection subsidiaire, il ressort également des informations publiques et notamment du rapport ESAO (European Asylum Support Office) sur la situation sécuritaire en Afghanistan, ESAO Country of Origin Information Report : Afghanistan Sécurity Situation du 22 décembre 2017, que la violence qui prévaut dans la province de Kaboul ne peut plus être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul de fait sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ainsi, la situation de violence générale qui existe dans la province de Kaboul ne peut être regardée comme d'une intensité suffisante pour que M. C...encoure un risque réel de mauvais traitement du seul fait d'un retour dans cette province. En outre, M. C...n'allègue ni n'établit être exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... contre la décision du 26 juin 2018 devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

17. En premier lieu, par un arrêté n° SCAED-18-35 du 15 mai 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure, M. B...A..., directeur des relations avec les usagers et missions supports, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que suite au retrait de la protection subsidiaire dont il bénéficiait, il n'établit plus être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine l'Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

19. En troisième lieu, M. C...soutient que l'intervention d'une nouvelle décision le 26 juin 2018 fixant l'Afghanistan comme pays de destination méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen avait annulé une première décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet au motif que cette décision était intervenue avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se prononce sur la demande de retrait de la protection subsidiaire. Toutefois, l'autorité de chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. En l'espèce, l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 12 juin 2018 et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Eure, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait retiré à M. C... le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 13 juin 2018, et après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, prenne à nouveau à son encontre une décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination et ce alors même que le délai pour formuler un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas épuisé.

20. M. C...soutient que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêcherait la Cour nationale du droit d'asile d'examiner son recours contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée. A cet égard, il soutient que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile est suspensif et que cela fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sauf à méconnaître son droit à un recours effectif. Toutefois, d'une part, la procédure de fixation du pays de destination d'une mesure d'éloignement ne porte pas sur une contestation de " caractère civil " au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de des dispositions. D'autre part, la décision fixant le pays de destination n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'en prenant cette décision avant que la cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcé sur l'appel qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire a méconnu son droit à un recours effectif.

21. En cinquième lieu, si M. C...soutient qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des peines et traitements inhumains et dégradants et que sa vie serait menacée, ainsi qu'il a été exposé au point 15, la violence qui prévaut dans la province de Kaboul ne peut plus être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul de fait sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ainsi, la situation de violence générale qui existe dans cette province ne peut être regardée comme étant d'une intensité suffisante pour que M. C...encoure un risque réel d'atteinte à sa vie du seul fait d'un retour dans cette province. En outre, M. C...n'allègue ni n'établit être exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ni les articles 2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

23. Enfin, si M. C...soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination dès lors que cette décision n'est pas fondée sur ce motif contrairement à la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

24. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 26 juin 2018 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802376 du 5 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 26 juin 2018 fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...dans l'instance n° 18DA01706 sont rejetées.

Article 4 : La requête de M. C...présentée sous le n° 18DA01999 est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et à Me Souty.

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°18DA01706,18DA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01706-18DA01999
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-23;18da01706.18da01999 ?
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