Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen par une première requête, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1400263 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une seconde requête, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1403872 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°15DA00687, 15DA00688 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces jugements et à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de cotisations sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Par une décision n° 408443 du 25 mai 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2016 en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre de l'année 2007, a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés les 27 avril 2015, 5 octobre 2015 et 5 décembre 2016 et des mémoires, enregistrés après renvoi les 4 octobre 2018 et 23 octobre 2018, M. B...A..., représenté par la SELARL BDL avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1400263 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale, pour les deux instances, de 15 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ".
2. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Par ailleurs, en l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
3. L'administration fiscale a adressé à M.A..., par Chronopost, le 29 décembre 2010, une proposition de rectification datée du même jour portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de l'année 2007. M. A...produit à l'instance un avis de passage de Chronopost indiquant que le livreur de Chronopost a essayé de lui livrer deux envois le 21 janvier 2011 à 10 h 14, dont l'un porte la référence n° EZ 938 684 176 Fr, correspondant au courrier du 29 décembre 2010 des services fiscaux. L'administration fiscale produit pour sa part une attestation datée du 28 janvier 2011, soit plus d'une année postérieurement à la prétendue date de distribution, établie par le responsable du service clients de Chronopost qui indique que : " Votre envoi expédié le 29 décembre 2010 a été présenté dans les délais prévus, soit le 30 décembre 2010 ", ainsi qu'une facture de Chronopost en date du 29 décembre 2010 portant la référence mentionnée ci-dessus ainsi que les coordonnées du contribuable. Pour autant, elle ne produit pas le document établissant les différentes étapes d'acheminement de ce courrier qui aurait, le cas échéant, permis de confirmer la véracité des informations contenues dans l'attestation du 28 janvier 2011. D'ailleurs, cet envoi n'a finalement été retiré par M. A...au bureau de poste de Trappes que le 26 janvier 2011, ce qui, compte tenu des délais de conservation des plis n'est pas compatible avec une présentation du courrier qui aurait, prétendument, été effectuée le 30 décembre 2010. Ainsi, au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le pli aurait été présenté au plus tard le 31 décembre 2010. Par voie de conséquence, faute de preuve que la proposition de rectification interruptive de prescription a été notifiée dans le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre 2010 s'agissant d'impositions concernant 2007, ce droit de reprise pour l'année 2007 était expiré. M. A...est donc fondé à demander, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et, d'autre part, la réformation des jugements n°1400263 et 1403872 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les jugements n°1400263 et 1403872 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N° 18DA01094 2