Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 491 003,05 euros notifiée par commandements de payer du 14 avril 2014 valant saisie immobilière.
Par un jugement n° 1404502 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à leur demande en les déchargeant de l'obligation de payer la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mai 2017, 24 mai et 21 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé M. et Mme A...de l'obligation de payer la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 491 003,05 euros notifiée par quatre commandements de payer du 14 avril 2014 valant saisie immobilière, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2204 et 2006 ainsi que des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004. Le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 23 mars 2017, a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A...en les déchargeant de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé, en son article premier, cette décharge partielle. M. et MmeA..., par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement en tant que, par son article deux, il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement.
3. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2006 et mise en recouvrement le 31 janvier 2008, le comptable du Trésor a notifié à M. et Mme A...un commandement de payer en date du 24 février 2011 à leur adresse. L'administration produit pour la première fois en appel la copie de ce commandement de payer ainsi que l'avis de réception signé par les requérants et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, alors que M. et Mme A...ne contestent pas ces éléments, ce commandement de payer qui leur a été notifié le 26 février 2011, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 31 janvier 2008, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Laon a émis à leur encontre les quatre commandements de payer du 14 avril 2014. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a déchargé M. et Mme A...de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 au motif que l'action en recouvrement était prescrite.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme A...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour.
5. M. et Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que les avis à tiers détenteur des 20 août 2012, 20 janvier 2014 et 21 janvier 2015 décernés par le comptable public à divers établissements bancaires et à la CRCAM du Nord pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de 2006 n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription de l'action en recouvrement au motif qu'ils sont irréguliers, dès lors que l'action en recouvrement a été régulièrement interrompue, ainsi qu'il a été dit au point 3, par la notification le 26 février 2011 d'un commandement le payer et que le nouveau délai de prescription n'était pas expiré lorsque le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Laon a émis à l'encontre de M. et Mme A...les quatre commandements de payer en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics, par les éléments nouveaux produits en appel, est fondé à demander que l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 soit remise à leur charge et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens.
Sur l'appel incident de M. et MmeA... :
7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Par suite, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de ce qu'un acte de poursuite n'a pu interrompre le cours de la prescription au motif qu'il est intervenu irrégulièrement ou qu'il est irrégulier en la forme.
9. D'une part, M. et Mme A...soutiennent que les avis à tiers détenteur des 20 août 2012, 20 janvier 2014 et 21 janvier 2015 décernés par le comptable public à la CRCAM du Nord et à divers établissements bancaires n'ont pu avoir effet interruptif de l'action en recouvrement au motif que ceux-ci sont irréguliers, dès lors que le nom et la qualité du signataire n'apparaissent pas sur ces actes, qu'ils ont été signés pour ordre et que la signature est illisible. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen, dès lors qu'il se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de ce moyen dans la présente instance.
10. D'autre part, M. et Mme A...ne présentent aucun autre moyen pour contester le caractère interruptif de prescription de l'avis à tiers détenteur du 20 août 2012 notifié à l'intérieur du délai de prescription par le comptable public à la CRCAM du Nord le 27 août 2012, à divers établissements bancaires les 28 et 29 août 2012 et aux époux A...le 25 août 2012 pour avoir paiement des impositions visées dans les quatre commandements de payer en litige, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'administration. Dans ces conditions, la notification régulière de cet acte de poursuite a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de quatre ans, qui n'était pas expiré lorsque le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Laon a décerné à M. et Mme A...les quatre commandements de payer en litige. Dès lors que ce seul fait suffit pour constater que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que, à défaut d'acceptation des garanties par le comptable, l'action en recouvrement n'aurait pas été suspendue par la demande de sursis de paiement qu'ils ont présentée le 28 mai 2009 à l'appui de leur réclamation contestant le bien fondé des impositions, cette circonstance à la supposer même établie étant sans incidence sur le constat d'absence d'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, le moyen invoqué par les requérants ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel incident de M. et MmeA..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer la somme de 470 940,89 euros notifiée par quatre commandements de payer du 14 avril 2014 valant saisie immobilière pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 ainsi que des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme que le ministre de l'action et des comptes publics demande au titre des frais qu'il aurait exposé dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1404502 du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer la somme correspondant au montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 est remise à leur charge
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C...A...et à Mme B...A....
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
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N° 17DA00959