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25/03/2019 | FRANCE | N°17DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 mars 2019, 17DA00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros notifiée par sept mises en demeure le 17 août 2012.

Par un jugement n° 1606497 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros notifiée par sept mises en demeure le 17 août 2012.

Par un jugement n° 1606497 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mise en recouvrement à l'exception des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ainsi que des majorations y afférentes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé M. B...de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mise en recouvrement, à l'exception des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ainsi que des majorations y afférentes et en tant qu'il a mis 1000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. B...l'obligation de payer la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mise en recouvrement, à l'exception des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ainsi que des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est personnellement redevable de diverses impositions pour un montant total de 114 992,99 euros. Le 17 août 2012, le comptable public du service des impôts de Grand Lille Est lui a notifié sept mises en demeure de payer ces impositions. M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros notifiée par les sept mises en demeure. Le tribunal administratif de Lille, par jugement du 2 février 2017 a partiellement fait droit à la demande de M. B...en le déchargeant, en son article premier, de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mise en recouvrement, à l'exception des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ainsi que des majorations y afférentes et en mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1000 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge partielle et mis cette somme à sa charge.

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties...Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance... ". En vertu de l'article R. 611-17 du même code, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

3. Le conseil de M. B...devant le tribunal administratif de Lille a informé la cour du décès de M. B...survenu le 17 août 2017. Avant cette date, la requête du ministre de l'action et des comptes publics avait été communiquée à M.B..., en application des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, le 23 mars 2017, avec une mention d'un délai de deux mois pour produire ses observations. Par suite, dès lors que le délai ainsi imparti à M. B...était déjà expiré lorsque son décès est intervenu, que ce délai n'était pas insuffisant au regard des circonstances de l'espèce et qu'il ne résulte de l'instruction ni que son état de santé l'aurait empêché de produire dans le délai accordé ni qu'une mesure supplémentaire d'instruction aurait été nécessaire à la solution du litige, M. B...doit être regardé comme ayant été mis à même de produire un mémoire en défense avant son décès. Par conséquent, l'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent et de prononcer un non-lieu en l'état dans la présente instance.

4. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement. S'agissant d'un avis à tiers détenteur, il appartient à l'administration fiscale d'établir la notification régulière de cet acte au débiteur et au tiers saisi.

5. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 1999 rôle 53011, 2000 rôle 92701 et 2001 rôle 92102 mises en recouvrement les 30 avril 2002, 30 septembre 2003 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53203, 1998 rôle 53202, 1999 rôle 53201, 2000 rôle 94701, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxes d'habitation 2003 et 2004 rôles 78001 mises en recouvrement les 30 juin 2002, 31 octobre 2002, 31 octobre 2003, 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004, le comptable public a émis le 21 juillet 2005 deux avis à tiers détenteur. Si l'administration ne peut produire une copie de ces actes de poursuite, elle établit d'une part que ceux-ci ont été adressés au tiers détenteur, MeC..., en produisant la copie des feuillets " accusé de réception ", complétés le 16 août 2005 par ce dernier ainsi que l'accusé de réception postal de cet envoi qu'il a signé le 25 juillet 2005. D'autre part, l'administration justifie que des actes de poursuite ont été notifiés à M. B...à son adresse et qu'il en a accusé réception le 25 juillet 2005 comme en fait foi l'accusé de réception postal signé émanant de la trésorerie de Lille Forum. Enfin, l'administration produit la copie d'écran de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionne la création de deux avis à tiers détenteur le 21 juillet 2005 pour lesquels le tiers débiteur est Me C... et une date d'accord de celui-ci du 16 août 2005 et mentionne également au titre des exercices et rôles compris dans l'avis à tiers détenteur "03 92701 ", " 03 94701 ", " 04 92102 ", " 04 94011 ", " 04 94002 ", " 02 53011 ", " 02 53012 ", " 02 53013 ", " 02 53201 ", " 02 53202 ", " 02 53203 ", " 02 78001 " et " 03 78001 ", rôles qui correspondent aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 1999, rôle 53011, 2000 rôle 92701 et 2001 rôle 92102 mises en recouvrement les 30 avril 2002, 30 septembre 2003 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 1998 rôle 53202, 1999 rôle 53201, 2000 rôle 94701, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxes d'habitation 2003 et 2004 rôles 78001 mises en recouvrement les 30 juin 2002, 31 octobre 2002, 31 octobre 2003, 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004. Ainsi, en produisant ces éléments, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que les avis à tiers détenteur émis 21 juillet 2005 ont régulièrement été notifiés à Me C...et à M. B...pour avoir paiement des impositions précitées et, dès lors, que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription en ce qui concerne ces impositions et ont ouvert un nouveau délai de même durée.

6. L'administration produit également la copie des commandements de payer les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 1999 rôle 53011, 2000 rôle 92701 et 2001 rôle 92102 mises en recouvrement les 30 avril 2002, 30 septembre 2003 et 30 juin 2004 ainsi que les cotisations sociales 1997 rôle 53203, 1998 rôle 53202, 1999 rôle 53201, 2000 rôle 94701, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxes d'habitation 2003 et 2004 rôles 78001 mises en recouvrement les 30 juin 2002, 31 octobre 2002, 31 octobre 2003, 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004, notifiés à M. B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, ces commandements de payer qui lui ont été régulièrement notifiés à l'intérieur du nouveau délai de prescription qui avait été ouvert par les avis à tiers détenteur du 21 juillet 2005, ont interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de quatre années. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du service des impôts de Grand Lille Est a notifié à M. B...les sept mises en demeure le 17 août 2012 pour avoir notamment paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 1999 rôle 53011, 2000 rôle 92701 et 2001 rôle 92102 mises en recouvrement les 30 avril 2002, 30 septembre 2003 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53203, 1998 rôle 53202, 1999 rôle 53201, 2000 rôle 94701, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxes d'habitation 2003 et 2004 rôles 78001 mises en recouvrement les 30 juin 2002, 31 octobre 2002, 31 octobre 2003, 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004.

7. Il résulte également de l'instruction que, pour avoir paiement des autres impositions visées dans les sept mises en demeure notifiées à M. B...le 17 août 2012, mises en recouvrement les 30 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, le comptable du Trésor a notifié à l'adresse de M. B...des commandements de payer ces impositions en date du 5 novembre 2008, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 retourné à l'administration fiscale par le service postal. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de l'action en recouvrement d'une éventuelle reconnaissance de dettes par M.B..., la prescription n'était pas acquise lorsque, le 17 août 2012, le comptable public a notifié à M. B...les sept mises en demeure de payer ces impositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a retenu que l'action en recouvrement était prescrite pour décharger M. B...de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mises en recouvrement, à l'exception des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ainsi que des majorations y afférentes.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B...devant le tribunal administratif.

10. Il est constant que MmeE..., épouse du requérant, a acquis un immeuble situé 4 rue de Cannes à Lille en souscrivant un emprunt auprès du Crédit Immobilier de France Nord et que cet établissement bancaire a inscrit sur cet immeuble le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle le 4 juillet 1997, publiés à la conservation des hypothèques de Lille. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 16 janvier 2006, la chambre spéciale des expropriations près la cour d'appel de Douai a fixé à 110 000 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due par Lille Métropole Habitat à Mme E...pour les lots n° 1 à 4 de l'immeuble dont elle est propriétaire. En conséquence, M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle appréhension de cette indemnité d'expropriation due à son épouse pour soutenir que le montant de sa dette, qui correspond à des impositions dont il est personnellement responsable, devrait être réduit du montant de l'indemnité d'expropriation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la créance du Crédit Immobilier de France existait toujours à la date de la notification des mises en demeure. Dès lors, l'administration ne pouvait, à cette date, avoir appréhendé le montant de l'indemnité d'expropriation à hauteur du montant de cette créance, l'établissement bancaire, bénéficiant pour ce montant, en raison du privilège du prêteur de deniers publiés le 4 juillet 1997, d'une garantie de premier rang le rendant prioritaire sur les créances de l'administration fiscale. Sur le surplus du montant de l'indemnité d'expropriation, l'administration soutient sans être sérieusement contredite qu'aucun accord entre les créanciers n'ayant été trouvé, aucune mainlevée des oppositions existant sur les fonds consignés n'a pu être ordonnée et qu'ainsi elle n'a pu appréhender aucune somme sur le montant de l'indemnité d'expropriation consignée qui d'ailleurs est toujours consignée.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

12. Ainsi que le fait valoir le ministre, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille s'étend nécessairement à son article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat, sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à M.B....

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la succession de M. B...le versement de la somme que le ministre de l'action et des comptes publics demande au titre des frais qu'il aurait exposé dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1606496 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : L'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros, correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses mises en recouvrement à l'exception de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. B...au titre de l'année 2002 ainsi que de la majoration y afférente est remise à la charge de M.B....

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes public est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la succession de M.B....

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.

6

N° 17DA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00525
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MARC DESURMONT -YANNICK JACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-25;17da00525 ?
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