Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros notifiée par huit mises en demeure le 17 août 2012.
Par un jugement n° 1606496 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 4 892 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé Mme D...épouse B...de l'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes et en tant qu'il a mis 1000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de Mme D...épouse B...l'obligation de payer les cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...épouse B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouse B...est personnellement redevable de diverses impositions pour un montant total de 46 685,42 euros. Le 17 août 2012, le comptable public du service des impôts de Grand Lille Est lui a notifié huit mises en demeure de payer ces impositions. Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros notifiée par les huit mises en demeure. Le tribunal administratif de Lille, par jugement du 2 février 2017 a partiellement fait droit à la demande de Mme D...épouse B...en la déchargeant, par son article premier, de l'obligation de payer la somme de 4 892 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes et en mettant à la charge de l'Etat, en son article deux, le paiement des frais exposés par Mme D...épouseB.... Le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge partielle et mis ces frais à sa charge. Mme D...épouseB..., par la voie de l'appel incident, relève appel de ce jugement, dans le dernier état de ses écritures, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2003, rôle 22102 et la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004, rôle 22102 :
3. Il résulte de l'instruction que pour avoir paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2003 rôle 22102, et de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22102 et mises en recouvrement respectivement les 31 août 2003 et 31 août 2004, le comptable public a émis le 6 septembre 2006 un avis à tiers détenteur. Si Mme D... épouse B...soutient qu'il appartient à l'administration de produire la copie de l'original de cet acte de poursuite, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la preuve de la notification régulière de cet acte de poursuite peut être apportée par l'administration par tout moyen et notamment un faisceau d'indices concordants. En l'espèce, si l'administration ne peut produire une copie de cet acte poursuite, elle établit d'une part que celui-ci a été adressé au tiers détenteur, la Banque Scalbert Dupont (BSD) en produisant la copie du feuillet " accusé de réception ", daté du 6 septembre 2006 et complété le 27 septembre suivant par la banque. D'autre part, l'administration justifie qu'un acte de poursuite a été notifié à Mme D...épouse B...à son adresse qui en a accusé réception le 11 septembre 2006 comme en fait foi un accusé de réception postal signé émanant de la trésorerie de Lille Cité retourné à l'administration. Enfin, l'administration produit la copie d'écran de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionne la création d'un avis à tiers détenteur le 6 septembre 2006 pour lequel le tiers débiteur est la BSD et une date d'accord de cette dernière du 27 septembre 2006 et mentionne comme exercices et rôles compris dans l'avis à tiers détenteur " 03 22102 " et " 04 22102 ", rôles qui correspondent aux cotisation de taxe foncière établies au titre des années 2003 et 2004. En produisant ces éléments, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que l'avis à tiers détenteur émis le 6 septembre 2006 a régulièrement été notifié à la BSD et à Mme D...épouse B...pour avoir paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2003 rôle 22102 et la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22102, et, dès lors, que cet acte de poursuite a interrompu le délai de prescription en ce qui concerne ces impositions et ouvert un nouveau délai de même durée.
4. L'administration produit également la copie de deux commandements de payer la cotisation de taxe foncière de l'année 2003 rôle 22102 et la cotisation de taxe foncière 2004, rôle 22102 en date du 5 novembre 2008, notifiés à Mme D...épouse B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, alors que Mme D...épouse B...se borne à soutenir que l'avis de réception postal produit ne porte pas la mention de l'acte qu'il contenait, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, par un faisceau d'indices concordants, qu'elle a régulièrement notifié ces commandements de payer à la requérante à l'intérieur du nouveau délai de prescription qui avait été ouvert par l'avis à tiers détenteur du 6 septembre 2006. Ainsi, ces commandements ont interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de quatre années. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du service des impôts de Grand Lille Est a notifié à Mme D...épouse B...les huit mises en demeure le 17 août 2012 pour avoir notamment paiement des deux impositions litigieuses. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a déchargé Mme D...épouse B...de l'obligation de payer la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2003 rôle 22102 et de la cotisation de taxe foncière 2004 rôle 22102 au motif que l'action en recouvrement était prescrite.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004, rôle 22 101 :
5. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22101 et mise en recouvrement le 31 août 2004, le comptable public a émis le 21 juillet 2005 un avis à tiers détenteur. Si l'administration ne peut produire une copie de cet acte de poursuite, elle établit d'une part que celui-ci été adressé au tiers détenteur, Me Rombaut, avocat, en produisant la copie du feuillet " accusé de réception ", complété le 16 août 2005 par ce dernier ainsi que l'accusé réception postal de cet envoi signé le 25 juillet 2005. D'autre part, l'administration justifie qu'un acte de poursuite a été notifié à Mme D... épouse B...à son adresse qui en a accusé réception le 25 juillet 2005 comme en fait foi un accusé de réception signé émanant de la trésorerie de Lille Forum retourné à l'administration. Enfin, l'administration produit la copie d'écran de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionne la création d'un avis à tiers détenteur le 21 juillet 2005 pour lequel le tiers débiteur est Me Rombaut et une date d'accord de celui-ci du 16 août 2005 et mentionne au titre des exercices et rôles compris dans l'avis à tiers détenteur " 04 22101 " rôle qui correspond à la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22101. Ainsi, en produisant ces éléments, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que l'avis à tiers détenteur émis 21 juillet 2005 a régulièrement été notifié à Me Rombaut et à Mme D... épouse B...pour avoir paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22101 et, dès lors, que cet acte de poursuite a interrompu le délai de prescription en ce qui concerne cette imposition et ouvert un nouveau délai de même durée.
6. L'administration produit également la copie d'un commandement de payer la cotisation de taxe foncière de l'année 2004 rôle 22201, en date du 5 novembre 2008, notifié à Mme D...épouse B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, alors que Mme D...épouse B...se borne à soutenir que l'avis de réception postal produit ne porte pas la mention de l'acte qu'il contenait, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, par un faisceau d'indices concordants, qu'elle a régulièrement notifié ce commandement de payer à l'intérieur du nouveau délai de prescription qui avait été ouvert par l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2005. Ainsi, ce commandement a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de quatre années. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du service des impôts de Grand Lille Est a notifié à Mme D...épouse B...les huit mises en demeure le 17 août 2012 pour avoir notamment paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22101. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a déchargé Mme D...épouse B...de l'obligation de payer la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2004 rôle 22101 au motif que l'action en recouvrement était prescrite.
En ce qui concerne les cotisations de taxe sur les locaux vacants établies au titre des années 2003 et 2004, rôles 74001 :
7. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations de taxe sur les logements vacants établies au titre des années 2003 et 2004 rôles 74001 et mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2003 et 31 octobre 2004, le comptable public a émis les 6 et 28 septembre 2006 deux avis à tiers détenteur. Si l'administration ne peut produire une copie de ces actes de poursuite, elle établit d'une part que ceux-ci ont été adressés au tiers détenteur, la BSD, en produisant la copie des feuillets " accusé de réception ", datés des 6 et 28 septembre 2006 et complétés par cette dernière les 27 septembre et 10 octobre 2006. D'autre part, l'administration justifie que des actes de poursuite ont été notifiés à Mme D...épouse B...à son adresse qui en a accusé réception les 11 septembre et 2 octobre 2006 comme en font foi les accusés de réception signés émanant de la trésorerie de Lille Cité retournés à l'administration. Enfin, l'administration produit la copie d'écran de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionne la création de deux avis à tiers détenteur les 6 et 28 septembre 2006 pour lesquels le tiers débiteur est la BSD et une date d'accord de celle-ci des 27 septembre et 10 octobre 2006 et mentionne au titre des exercices et rôles compris dans ces avis à tiers détenteur " 03 74001 " et " 04 74001 ", rôles qui correspondent aux cotisations de taxe sur les logements vacants établies au titre des années 2003 et 2004 rôles 74001. Ainsi, en produisant ces éléments, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que les avis à tiers détenteur émis les 6 et 28 septembre 2006 ont régulièrement été notifiés à la BSD et à Mme D...épouse B...pour avoir paiement des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2003 et 2004 rôles 74001 et, dès lors, que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription en ce qui concerne ces impositions et ouvert un nouveau délai de même durée.
8. L'administration produit également la copie d'un commandement de payer la cotisation des taxes sur les logements vacants rôle 74001, en date du 5 novembre 2008, notifié à Mme D...épouse B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, alors que Mme D...épouse B...se borne à soutenir que l'avis de réception postal produit ne porte pas la mention de l'acte qu'il contenait, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, par un faisceau d'indices concordants, qu'elle a régulièrement notifié ce commandement de payer à l'intérieur du nouveau délai de prescription qui avait été ouvert par les avis à tiers détenteur des 6 et 28 septembre 2006. Ainsi, ce commandement de payer a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de quatre années. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du service des impôts de Grand Lille Est a notifié à Mme D...épouse B...les huit mises en demeure le 17 août 2012 pour avoir notamment paiement des cotisations de taxe sur les logements vacants, rôles 74001. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de l'action en recouvrement d'une éventuelle reconnaissance de dettes par Mme D...épouseB..., le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a déchargé Mme D...épouse B...de l'obligation de payer les cotisations de taxe sur les logements vacants 2003 et 2004 rôles 74001 au motif que l'action en recouvrement était prescrite.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...épouse B...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour.
10. Il est constant que Mme D...épouse B...a acquis un immeuble situé 4 rue de Cannes à Lille en souscrivant un emprunt auprès du Crédit Immobilier de France Nord et que cet établissement bancaire a inscrit sur cet immeuble le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle le 4 juillet 1997, publiés à la conservation des hypothèques de Lille. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 16 janvier 2006 la chambre spéciale des expropriations près la cour d'appel de Douai a fixé à 110 000 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due par Lille Métropole Habitat à Mme D...épouse B...pour les lots n° 1 à 4 de l'immeuble dont elle est propriétaire. L'administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, ce que cette somme a fait l'objet d'une consignation auprès d'un pôle de consignation de la caisse des dépôts et consignations et qu'elle est toujours consignée. Elle fait également valoir, ainsi que cela ressort des conclusions déposées par le Crédit Immobilier de France Nord devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lille et produites par Mme D...épouseB..., que l'établissement bancaire détenait encore à la date du 10 septembre 2012, soit postérieurement aux huit mise en demeure notifiées à Mme D...épouseB..., une créance à l'égard de cette dernière de 101 445,85 euros. Ainsi, dès lors que la créance du Crédit Immobilier de France existait toujours à la date de la notification des mises en demeure, l'administration ne pouvait, à cette date, avoir appréhendé le montant de l'indemnité d'expropriation à hauteur du montant de cette créance, l'établissement bancaire, bénéficiant pour ce montant en raison du privilège du prêteur de deniers publiés le 4 juillet 1997, d'une garantie de premier rang le rendant prioritaire sur les créances de l'administration fiscale. Sur le surplus du montant de l'indemnité d'expropriation, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite par Mme D...épouseB..., qu'aucun accord entre les créanciers n'ayant été trouvé, aucune mainlevée des oppositions existantes sur les fonds consignés n'a pu être ordonnée et qu'ainsi elle n'a pu appréhender aucune somme sur le montant de l'indemnité d'expropriation consignée. Par suite, Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le montant de sa dette serait nul ou, à tout le moins serait réduit d'une somme de 13 635,63 euros en raison des prélèvements opérés par l'administration sur l'indemnité d'expropriation qui lui était due, à la suite de trois avis à tiers détenteurs.
11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander que l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière établies au titre de 2003 rôle 22102, de 2004 rôles 22101 et 22102 ainsi que les cotisations de taxe sur les logements vacants établies au titre de 2003 et 2004 rôles 74001 soit remise à la charge de Mme D...épouseB....
Sur l'appel incident de Mme D...épouse B...:
12. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012 et 2002 rôle 92101 mises en recouvrement les 30 avril 2002 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxe d'habitation 2004 rôle 78001 mises en recouvrement respectivement les 30 juin 2002, 30 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 31 octobre 2004, le comptable public a émis le 21 juillet 2005 deux avis à tiers détenteur. Si l'administration ne peut produire une copie de ces actes de poursuite, elle établit d'une part que ceux-ci ont été adressés au tiers détenteur, Me Rombaut, en produisant la copie des feuillets " accusé de réception " complétés le 16 août 2005 par ce dernier ainsi que l'accusé réception de cet envoi postal qu'il a signé le 25 juillet 2005. D'autre part, l'administration justifie que des actes de poursuite ont été notifiés à Mme D...épouse B...à son adresse qui en a accusé réception le 25 juillet 2005 comme en fait foi un accusé de réception signé émanant de la trésorerie de Lille Forum retourné à l'administration. Enfin, l'administration produit la copie d'écran de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionne la création de deux avis à tiers détenteur le 21 juillet 2005 pour lesquels le tiers débiteur est Me Rombaut et une date d'accord de celui-ci du 16 août 2005 et mentionne au titre des exercices et rôles compris dans l'avis à tiers détenteur "02 53012 ", " 02 53013 ", " 02 53201 ", " 04 78001 ", " 04 92101 ", " 04 92102 ", " 04 94001 " et " 04 94002 " rôles qui correspondent aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 2001, rôle 92102 et 2002 rôle 92101 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxe d'habitation 2004 rôle 78001 mises en recouvrement respectivement les 30 juin 2002, 30 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 31 octobre 2004. Ainsi, en produisant ces éléments, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que les avis à tiers détenteur émis 21 juillet 2005 ont régulièrement été notifiés à Me Rombaut et à Mme D...épouse B...pour avoir paiement des impositions précitées et, dès lors, que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription en ce qui concerne ces impositions et ouvert un nouveau délai de même durée.
13. L'administration produit également la copie de commandements de payer, en date du 5 novembre 2008, les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 2001 rôle 92102 et 2002 rôle 92101 mises en recouvrement les 30 avril 2002 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxe d'habitation 2004 rôle 78001 mises en recouvrement respectivement les 30 juin 2002, 30 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 31 octobre 2004, notifiés à Mme D...épouse B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé par l'intéressée le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que ces commandements de payer qui lui ont été notifiés à l'intérieur du nouveau délai de prescription qui avait été ouvert par les avis à tiers détenteur du 21 juillet 2005 ont interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de quatre années. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du service des impôts de Grand Lille Est a notifié à Mme D...épouse B...les huit mises en demeure le 17 août 2012 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012, 2001 rôle 921012 et 2002 rôle 92101 mises en recouvrement les 30 avril 2002 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxe d'habitation 2004 rôle 78001 mises en recouvrement respectivement les 30 juin 2002, 30 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 31 octobre 2004.
14. Il résulte également de l'instruction que, pour avoir paiement des autres impositions visées dans les huit mises en demeure notifiées à Mme D...épouse B...le 17 août 2012, mises en recouvrement les 31 octobre 2005, 30 décembre 2005, 31 octobre 2006, 31 décembre 2006, 31 octobre 2007 et 31 décembre 2007, le comptable du Trésor a notifié à Mme D...épouse B...des commandement de payer ces impositions en date du 5 novembre 2008, notifiés à Mme D...épouse B...à son adresse ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé le 8 novembre 2008 et retourné à l'administration fiscale par le service postal. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme établissant, par un faisceau d'indices concordants, que ces commandements de payer qui lui ont été régulièrement notifiés, à l'intérieur du délai de prescription courant, ont interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée. En conséquence, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable public a notifié le 17 août 2012 à Mme D...épouse B...les huit mises en demeure de payer ces impositions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de l'action en recouvrement d'une éventuelle reconnaissance de dettes par Mme D...épouseB..., cette dernière n'est fondée à soutenir que l'action en recouvrement contre ces impositions était prescrite.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce le montant de sa dette serait nul ou, à tout le moins serait réduit d'une somme de 13 635,63 euros en raison des prélèvements opérés par l'administration sur l'indemnité d'expropriation qui lui était due, à la suite de trois avis à tiers détenteurs.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel incident de Mme D...épouseB..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 rôle 53013, 1998 rôle 53012 et 2002 rôle 92101 mises en recouvrement les 30 avril 2002 et 30 juin 2004 ainsi que des cotisations sociales 1997 rôle 53201, 2001 rôle 94002, 2002 rôle 94001 et de taxe d'habitation 2004 rôle 78001 mises en recouvrement respectivement les 30 juin 2002, 30 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 31 octobre 2004.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
18. Ainsi que le fait valoir le ministre, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille s'étend nécessairement à son article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à Mme D...épouseB....
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...épouse B...le versement de la somme que le ministre de l'action et des comptes publics demande au titre des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse à Mme D...épouse B...la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1606496 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : L'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe foncière établies au titre de 2003, rôle 22102, de 2004, rôle 22101 et 22102 ainsi que les cotisations de taxe sur les logements vacants établies au titre de 2003 et 2004, rôles 74001 est remise à la charge de Mme D...épouseB....
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme D...épouseB....
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.
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N° 17DA00522