La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°18DA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18DA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801546 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 26 septembre 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801546 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 8 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...A..., ressortissant biélorusse né le 7 juillet 1974, serait selon ses déclarations entré en France en 2007. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été respectivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2007 et le 30 mars 2011. En raison de son état de santé, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, le 17 octobre 2008, Par un arrêté du 3 février 2010, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours en annulation le 30 septembre 2011. Le 14 février 2017, il a sollicité un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 septembre 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 mai 2017, publié le même jour au recueil n° 120 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D...E..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. L'arrêté du 8 septembre 2017 du préfet du Nord énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A... de connaître les motifs de la décision attaquée et de les contester. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être également écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.

4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations fournies par le préfet du Nord, que l'avis du 5 juin 2017 concernant la situation médicale de M. A...a été rendu par trois médecins, dont le nom est indiqué, qui ont été désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale par une décision du directeur de l'OFII du 17 janvier 2017, modifiée par une décision du 8 juin 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

7. Le préfet du Nord a produit devant le tribunal administratif de Lille l'avis du 5 juin 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, celui-ci peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ni la teneur des certificats médicaux, ni les ordonnances de prescription médicale produits par le requérant ne sont de nature à remettre en cause sur ce point l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En outre et conformément aux règles encadrant le respect du secret médical, il n'appartient pas au préfet d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé lorsqu'il suit l'avis émis par le collège de médecins. Au demeurant, la circonstance que le préfet ait produit des pièces en langue étrangère pour justifier de l'existence d'un traitement approprié en Biélorussie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, cette autorité n'a ni méconnu le principe du contradictoire, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. A...fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2007, qu'il a demandé l'asile mais s'est vu opposer un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2007 et en 2011 lors d'une demande de réexamen, qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé du 17 octobre 2008 au 16 avril 2009, qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour son état de santé mais qu'il s'est vu opposer un rejet par le préfet du Nord et une obligation de quitter le territoire français le 3 février 2010. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis la mesure d'éloignement susvisée, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où vit encore sa mère. S'il fait valoir que son frère est décédé et qu'il ne peut plus être considéré comme un membre de sa famille résidant dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les pièces du dossier. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.A..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait.

10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

11. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.

12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en présentant sa demande de titre de séjour de plein droit sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, sans faire expressément état de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour, M. A...ait entendu se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 dudit article doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Ainsi qu'il a été indiqué au point 13, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /(...)/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à sa pathologie en Biélorussie. De plus, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 juin 2017, que l'intéressé peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....

18. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur le délai de départ volontaire :

19. Ainsi qu'il a été indiqué au point 13, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, doit être écarté.

20. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

Sur le pays de destination :

22. Ainsi qu'il a été indiqué au point 21, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

23. M. A...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

1

2

N°18DA01974

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01974
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;18da01974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award