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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République démocratique du Congo.

Par un jugement n° 1802032 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République démocratique du Congo.

Par un jugement n° 1802032 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de séjour :

1. La décision de refus de séjour cite les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et relève les éléments de fait conduisant le préfet de l'Oise à refuser la demande de titre de séjour présentée sur un tel fondement. Ainsi, la décision de refus de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.

2. La seule circonstance que le préfet de l'Oise ait utilisé le conditionnel pour faire état de la présence en France de quatre enfants de Mme D...n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa demande. En effet, d'une part, le préfet de l'Oise ne s'est pas trompé sur le nombre d'enfants présents sur le territoire national et, d'autre part, s'il a utilisé le conditionnel, l'appelante ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté contesté, des justificatifs de la présence en France de ses quatre enfants. Par ailleurs, s'il est exact que le préfet a indiqué, à tort, que deux de ses enfants se trouvaient encore en République démocratique du Congo alors que seul un enfant y réside encore, le second habitant aux Etats-Unis, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen de l'absence d'examen personnalisé de sa demande de titre de séjour doit donc être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a présenté au préfet de l'Oise une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 de ce même code. Par ailleurs, le préfet de la Somme, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas, de sa propre initiative, examiné l'éventuel droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur de tels fondements. Par suite, Mme D...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Par un avis du 20 mars 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Il ressort des documents médicaux produits au dossier, en particulier des certificats médicaux établis par un médecin cardiologue les 10 octobre 2016 et 30 octobre 2017, que Mme D...présente un diabète de type II équilibré par la prise d'un antidiabétique, qu'elle présente également une cardiopathie ischémique et est également atteinte d'une coronarite. Il ressort par ailleurs d'un certificat médical daté du 20 septembre 2016 établi par un médecin psychiatre qu'elle présente un état dépressif traité par prescription médicamenteuse. Pour autant, en se bornant à produire un rapport établi le 22 décembre 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant les consultations en cardiologie et le traitement du cancer, Mme D...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII et n'établit ainsi pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en République démocratique du Congo des traitements nécessités par ses pathologies. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

8. Il ressort des éléments figurant dans la demande de titre de séjour qu'elle a déposée en préfecture le 15 août 2017 que Mme D...est entrée en France le 13 juin 2016. Si elle soutient dans sa requête être arrivée en France dès 2009 et avoir obtenu un premier titre de séjour en qualité d'" étranger malade " en 2013, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Ainsi, au vu des pièces du dossier, Mme B...D..., née le 8 février 1959, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), n'était en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Entrée en France à l'âge de 57 ans, elle a vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Si quatre de ses enfants résident en France elle n'est pas dépourvue de toute famille en République démocratique du Congo où réside encore un de ses enfants, le dernier étant lui aussi hors de France, aux Etats Unis. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors même que Mme D...exerce, auprès de différentes entreprises, une activité d'agent de propreté pour laquelle elle est rémunérée, le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme D...doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel, à fins d'injonction et relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

5

N°18DA02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02161
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET PUSZET - LEBRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da02161 ?
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