La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18DA02135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA02135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1803366 du 27 septembre 2018 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 août 2018 et enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation prov

isoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1803366 du 27 septembre 2018 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 août 2018 et enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant afghan né le 6 décembre 1994, a déposé une demande d'asile en France le 18 avril 2018. La préfète de la Seine-Maritime, après avoir constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 30 novembre 2015, et avoir obtenu, le 26 avril 2018, un accord de ces autorités de reprise en charge de l'intéressé, a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, par arrêté du 25 mai 2018. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen qui, par jugement du 26 juin 2018, l'a annulé. A la suite de cette annulation, la préfète de la Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté le 29 août 2018 décidant du transfert de M. B...aux autorités autrichiennes. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. B...en annulant cet arrêté du 29 août 2018.

2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à la suite de la décision du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, même formé par l'autorité préfectorale, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 août 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B...vers l'Autriche est intervenue moins de six mois après la décision du 26 avril 2018 par laquelle ce pays a donné son accord pour sa prise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a d'abord été interrompu par l'introduction du recours présenté par M. B...contre le premier arrêté du 25 mai 2018 décidant son transfert, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai a recommencé à courir à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 juin 2018 qui a annulé la décision de transfert en litige. A supposer même que le délai de six mois ait à nouveau été interrompu par l'introduction du recours présenté contre l'arrêté du 29 août 2018 et qu'il ait recommencé à courir à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 septembre 2018, ce délai est désormais expiré. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui ne l'a pas soutenu dans les observations qu'elle a présentées en réponse à la communication du moyen d'ordre public susvisé, aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou que ce dernier aurait été emprisonné. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune prorogation et n'a pas été matériellement exécutée. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de la préfète de la Seine-Maritime devant la cour, a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Par suite, les conclusions de la préfète de la Seine-Maritime sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement n° 1803366 du 27 septembre 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de Seine-Maritime.

4

N°18DA02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02135
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da02135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award