La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18DA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA02084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802055 du 16 juillet 2018 le magistrat désigné par le président du tribu

nal administratif de Rouen a, par un article 1er, annulé la décision portant interdicti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802055 du 16 juillet 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, par un article 1er, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2018 du préfet du Calvados refusant implicitement de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler les décisions du 6 juin 2018 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

4°) d'enjoindre au préfet du Calvados :

- à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il résulte du dossier de première instance que M. D...n'a pas, devant le premier juge, présenté de conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite du préfet du Calvados refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par conséquent, en ne statuant pas sur des conclusions qui n'avaient pas été présentées en première instance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la prétendue décision implicite de refus d'enregistrement par le préfet du Calvados de la demande d'asile de M.D... :

2. A la suite de son arrestation le 6 juin 2018, M. D...a fait l'objet, le même jour, d'une audition par les services de police. Si, à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays, le Sénégal, en 2015, en raison du fait que sa famille n'acceptait pas son homosexualité, il n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, fait état de sa volonté de présenter une demande d'asile en France. Ainsi, en tout état de cause, le préfet du Calvados n'a, à l'encontre de l'intéressé, pris aucune décision implicite de refus d'enregistrement d'une prétendue demande d'asile. Par conséquent, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, dirigées contre cette prétendue décision doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la prétendue décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. D...doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D...se trouvait en situation irrégulière du fait de son maintien sur le territoire français après l'expiration de son visa Schengen. Il se trouvait ainsi, en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'une des situations qui permet au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. D...n'a pas manifesté, à l'occasion de son audition le 6 juin 2018 par les services de police, de volonté de présenter une demande d'asile. Au demeurant, il lui était loisible de le faire pendant les dix mois qu'il avait déjà passés sur le territoire national. M. D...ne peut ainsi valablement soutenir que le préfet du Calvados aurait dû lui fournir un formulaire à destination de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile.

7. Le paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule qu'" aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait présenté une demande d'asile ou même simplement manifesté son intention de demander l'asile en France. Par suite, M.D..., qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date de la décision contestée ni d'ailleurs celle de demandeur d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. D..., et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine de sorte que, pour ce motif également, M. D...ne peut en tout état de cause se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. M.D..., né en mars 1974, est entré en France à l'âge de 43 ans. A la date de l'arrêté attaqué, soit le 6 juin 2018, il était en France depuis moins d'un an. Sa durée de séjour en France est donc très réduite et il a passé l'essentiel de sa vie hors de France. S'il a fait valoir lors de son audition par les services de police qu'il était marié et avait un enfant de sept ans qui n'était pas à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et son fils se trouveraient sur le territoire français. Si sa soeur, qui l'héberge, vit en France, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de toute famille au Sénégal. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France et sa durée, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. M. D...est hébergé chez sa soeur et travaille de façon ponctuelle en qualité de plongeur dans un restaurant à Honfleur. Il ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, et eu égard également aux éléments relevés au point précédent, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D....

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Le moyen tiré de ce que, au regard des craintes formulées en cas de retour au Sénégal lors de son audition par les services de police, le préfet aurait dû lui fournir un formulaire à destination de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile, doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".

15. Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Calvados pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté.

16. M. D...entrant dans les prévisions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.

18. M.D..., qui entre dans les prévisions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait état d'aucune circonstance justifiant que le préfet du Calvados aurait dû, au regard de sa situation familiale, lui accorder un délai supérieur, sa soeur constituant sa seule famille en France. Par suite, et eu égard aux éléments mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. M. D...ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle qui aurait justifié que le préfet de Calvados lui accordât un délai de départ volontaire. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet du Calvados dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 19 que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

22. La décision fixant le pays de destination n'a été prise ni sur le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ni pour son application. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 20, les moyens dirigés contre cette décision ont été écartés.

23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait présenté une demande d'asile ou même simplement manifesté son intention de demander l'asile. Par suite, M. D..., qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date de la décision contestée ni d'ailleurs celle de demandeur d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

24. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

25. Si M. D...soutient qu'il est homosexuel et qu'il craint d'être persécuté au Sénégal en raison de son orientation sexuelle, il se borne à produire à un document à caractère général concernant la situation actuelle des personnes homosexuelles dans ce pays et n'apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays, sa déposition devant les services de police ne faisant d'ailleurs état que de la seule désapprobation de sa famille sur son orientation sexuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière à l'appui de ce moyen, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Calvados dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 26 que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination ne sauraient être accueillies.

28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, par l'article 2 de ce jugement, rejeté ses conclusions dirigées la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel à fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

6

N°18DA02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02084
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da02084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award