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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800132 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

9 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800132 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfete de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, en cas d'annulation sur un moyen de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1977, est entré en France le 6 juin 2013 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 3 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et par décision du même jour a décidé du placement en rétention de l'intéressé. Par jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet en tant qu'il refusait d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...ainsi que la décision de placement de rétention. Le 19 avril 2017, M. B...a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète de la Seine-Maritime, par arrêté du 8 septembre 2017 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 8 septembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Aucune mise en demeure n'a, été adressée par le tribunal administratif au préfet de la Seine-Maritime. Le courrier communiquant la requête précisait certes qu'un délai de quinze jours était imparti à la préfète pour présenter son mémoire, et qu'en cas d'inobservation de ce délai, il pourrait, conformément à l'article R. 776-13 du code de justice administrative, y être passé outre sans mise en demeure. Toutefois, la préfète a présenté un mémoire certes enregistré après ce délai mais avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime ne saurait donc être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant. Au demeurant, les dispositions précitées ne dispensent pas le juge de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier ni de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en écartant les moyens invoqués sans tenir compte d'un prétendu acquiescement aux faits par la préfète de la Seine-Maritime.

3. M. B...soutient que le jugement a écarté sans aucune motivation les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Toutefois, dans le point 3 du jugement, après avoir rappelé les éléments relatifs à la vie privée et à la vie familiale de M. B..., les premiers juges ont indiqué pour quels motifs, au regard de ces éléments, la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Ils ont ensuite considéré que celui-ci n'établissait pas que sa demande de titre de séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels en se référant implicitement mais nécessairement aux mêmes motifs que ceux qu'ils venaient d'évoquer pour écarter l'atteinte à la vie privée et familiale et ont en conséquence écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ajoutant ensuite " qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ", les premiers juges se sont également référés aux mêmes motifs que ceux évoqués précédemment pour écarter ce moyen. Enfin, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, les premiers juges ont mentionné dans le point 6 du jugement que ce moyen devait être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a suffisamment motivé ses réponses aux moyens qu'il avait invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. M. B...soutient enfin que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles appliquent indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces notions sont autonomes. Toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu de manière motivée à ce moyen tant à l'égard de la décision de refus de séjour que de la décision l'obligeant à quitter le territoire national en se fondant tant sur les éléments relatifs à la vie familiale de l'intéressé que sur ceux relatifs à vie privée et notamment à son insertion professionnelle. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

5. La décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que cette décision ne mentionne pas d'éléments sur l'état de santé de M. B...ne saurait l'entacher d'une insuffisance de motivation, alors que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait porté à la connaissance de la préfète lors de sa demande de titre de séjour des éléments sur ce point. En outre, la décision de rejet d'une demande de délivrance d'un de titre n'a pas à mentionner le but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

6. M. B...soutient que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces deux notions, pour l'appréciation d'une éventuelle violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont autonomes. Toutefois, dans la décision en litige, la préfète de la Seine-Maritime, pour se livrer à l'appréciation qui doit être la sienne au regard des stipulations précitées a, d'une part, estimé que l'intéressé ne justifie ni de liens personnels en France ni d'une quelconque insertion professionnelle et, d'autre part, s'est prononcé sur ses attaches familiales en France. Ainsi, le préfet a examiné les conséquences qu'emporterait une décision de refus de titre de séjour tant sur la vie privée du requérant que sur sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit, au regard de l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2013 pour rejoindre son oncle et sa tante paternels qui l'hébergent depuis son arrivée et chez qui il résidait déjà au Sénégal avant que ceux-ci ne viennent en France. Il fait également valoir que sont présents en France ses cousins avec qui il avait entretenu des liens lorsqu'il résidait chez son oncle et sa tante au Sénégal ainsi que deux autres tantes maternelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B...est présent sur le territoire national depuis 2013, il a fait l'objet le 3 février 2015 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de 35 ans et avait toujours vécu avant cette date au Sénégal où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu après le départ de la famille de son oncle et de sa tante chez qui il résidait. Les attestations produites ne permettent pas en outre d'établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il a entretenus avec les membres de sa famille qui sont installés en France, pour certains depuis de longues années. Si l'intéressé produit également une attestation d'une ressortissante française qui indique entretenir une relation amoureuse avec lui depuis le 26 avril 2014, cette seule attestation très peu circonstanciée, ne suffit cependant pas pour établir l'intensité et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, M. B...ne fait état d'aucun projet professionnel et n'établit pas avoir noué des liens socio-professionnels d'une particulière intensité depuis son entrée sur le territoire national. Enfin, si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la gravité de celui-ci et n'établit ni même n'allègue qu'il ferait l'objet d'une prise en charge médicale en France en raison d'une pathologie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée er du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Enfin, les éléments dont se prévaut M.B..., décrits aux deux points précédents, ne sont pas de nature à établir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. La décision obligeant M. B...à quitter le territoire national comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que cette décision ne mentionne pas d'éléments sur l'état de santé de M. B...ne saurait l'entacher d'une insuffisance de motivation alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait porté à la connaissance du préfet, lors de sa demande de titre de séjour, des éléments sur ce point. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire national n'a pas à mentionner le but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

14. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 513-2, précise la nationalité de M. B...et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. M. B...soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour au Sénégal.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°18DA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01696
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01696 ?
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