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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801488 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 201

8, Mme A...C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801488 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, Mme A...C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté ne répond pas aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en matière de motivation ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Mme C...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la motivation du jugement attaqué, des dispositions de la loi n° 789-587 du 11 juillet 1979 qui ne concernaient que les décisions administratives et qui, en tout état de cause, ont été abrogées par une ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont répondu de façon suffisamment circonstanciée aux moyens soulevés en première instance par MmeC.... Le jugement est ainsi suffisamment motivé et le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

3. L'arrêté contesté, qui cite le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 et des extraits des I, II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et rappelle les principaux éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.

Sur la décision de refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, alors que par ailleurs son père est décédé, la mère de Mme C...se trouve en France ainsi qu'un frère, une soeur, un demi-frère et une demi-soeur, plusieurs étant de nationalité française. Mme C...a, par ailleurs, donné naissance, le 23 novembre 2010 à Creil, dans l'Oise, à un garçon prénommé Darren. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que MmeC..., née le 2 octobre 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2009 selon ses déclarations. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en République démocratique du Congo où elle a vécu les vingt premières années de sa vie et où elle a nécessairement développé des relations amicales et personnelles. Elle ne soutient ni même n'allègue qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existait une vie commune avec le père de l'enfant Darren ou que le père de cet enfant s'en occupait effectivement. Par ailleurs, Mme C...a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2010. Elle a ensuite fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont la légalité a été systématiquement confirmée par la juridiction administrative, et auxquelles elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de celui-ci, le préfet de l'Oise n'a pas porté, au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, le préfet ayant pu légalement tenir compte du refus d'obtempérer aux mesures d'éloignement dans le cadre de cette appréciation. Il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que Mme C..., sans emploi déclaré ni ressource légale, est hébergée chez un compatriote, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté.

7. La décision de refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de son fils Darren et ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité de cet enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.

10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6.

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de son fils Darren. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que la scolarité de son enfant, encore très jeune, se poursuive hors de France, notamment en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

5

N°18DA01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01689
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01689 ?
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