La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1703251 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, M. A...B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1703251 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

- les observations de M. B...et de son épouse.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de séjour :

1. Le préfet de l'Oise n'ayant pas été saisi d'une demande de regroupement familial, M. B...ne saurait valablement lui reprocher de ne pas avoir examiné de lui-même une telle demande dont il n'était pas saisi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

3. M. B...est marié à une ressortissante marocaine, résidant régulièrement en France et titulaire d'une carte de résidente d'une durée de validité de dix ans, délivrée en 2015. Il appartient donc, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une catégorie d'étrangers qui peut bénéficier du droit au regroupement familial. C'est, par suite à juste titre, et sans commettre d'erreur de droit, que le préfet de l'Oise s'est fondé sur ce motif, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet de l'Oise, pour rejeter la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par l'intéressé, n'a pas limité son appréciation à la seule date d'entrée de M. B...sur le territoire français mais s'est fondé sur l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, dont le caractère récent de son mariage et de la communauté de vie avec son épouse en France. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.

5. M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de l'Oise n'a pas examiné, de lui-même, le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de telles dispositions. Par suite, M.B..., dont au demeurant, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 25 juillet 2017, M.B..., de nationalité marocaine, n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans. S'il s'est marié en France le 11 mars 2017 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, l'ancienneté de leur relation n'est pas établie et leur mariage est extrêmement récent. Si, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...est père d'un garçon âgé d'un mois, l'arrêté en cause ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé revienne en France en situation régulière. Si M.B..., né le 21 août 1985 au Maroc, fait par ailleurs valoir qu'il dispose en France d'un oncle et d'un cousin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute famille au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les motifs énoncés au point précédent, et alors que, pour éviter une séparation entre M. B...et son jeune enfant, son épouse, de nationalité marocaine, peut le suivre temporairement au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et alors que l'intéressé était dépourvu de toute activité professionnelle tant à la date de sa demande de titre de séjour qu'à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01637 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01637
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award