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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801449 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal a

dministratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801449 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile et la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 7 juin 1992, serait entré en France selon ses propres déclarations le 3 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. L'intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2017. Le préfet du Nord, par arrêté du 8 janvier 2018 lui a alors refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Nord du 8 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas de lien particulier avec son frère, que la durée de sa présence en France n'était que le fait de sa demande d'asile et qu'il ne disposait pas de liens particuliers en France, ces éventuelles erreurs d'appréciation des premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement, mais relève de son bien-fondé examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet du Nord, pour considérer que la demande de réexamen présentée par M. A...n'avait été présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement a indiqué que celui-ci n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative. Ainsi, la circonstance que le préfet du Nord ait indiqué de manière erronée que M. A...n'a pas formé appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen, est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de A...avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. La seule circonstance qu'il ait indiqué de manière erronée que M. A...n'a pas formé appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ne saurait traduire un défaut d'examen sérieux, alors que le reste de la décision comporte des éléments précis relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : /1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. /(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-16 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. /Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile dont la première demande de réexamen est rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 723-11 du code, ne perd le droit de se maintenir sur le territoire français à partir de la notification de cette décision d'irrecevabilité que si cette demande de réexamen n'a été présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement. Si tel n'est pas le cas, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si elle a été saisie.

7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M.A..., le préfet du Nord s'est fondé sur deux motifs. D'une part, il a estimé que l'intéressé n'ayant pas formé appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande réexamen, sa demande d'asile était définitivement rejetée. D'autre part, il a également retenu que l'intéressé n'ayant apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen, cette demande n'a été présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2016, de la demande d'asile déposée par M. A... a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2017 notifiée le 24 mars 2017. Le 20 octobre 2017, M. A...a présenté une demande tendant au réexamen de sa situation, en produisant comme élément nouveau une déclaration de son frère relatant une visite à son domicile d'agents d'information et de la sécurité à la recherche d'informations. Cette demande de réexamen a été instruite selon la procédure accélérée et a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 octobre 2017. Il est constant que l'appel formé contre cette dernière décision a été enregistré par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2017. En conséquence, le premier motif retenu par le préfet du Nord pour refuser le renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A...fondé sur caractère définitif du rejet de la demande d'asile de M. A...en l'absence d'appel formé contre la décision de rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée d'inexactitude matérielle des faits.

9. D'autre part, il est constant que M.A..., qui avait reçu notification le 24 mars 2017 de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et savait qu'il était alors susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a produit à l'appui de sa demande de réexamen une déclaration manuscrite de son frère, datée du 4 août 2017, selon laquelle des agents d'information et de la sécurité se seraient présentés au domicile de sa famille en Guinée Bissau. Il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que l'intéressé n'avait pas invoqué d'élément nouveau de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans ces conditions, compte tenu des éléments produits à l'appui de sa demande de réexamen par M. A..., cette demande pouvait être regardée comme ayant eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement. En conséquence, en estimant que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en prononçant, à son encontre, la mesure en litige, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur cette demande de réexamen, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit.

10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé sur ce seul second motif qui la justifiait légalement. Par suite, les moyens tirés d'inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son attestation de demande d'asile serait illégale.

Sur la décision de refus de séjour :

12. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Nord n'ait pas mentionné que M. A...est venu en France pour rejoindre son frère de nationalité française ne saurait l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

13. Il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. La seule circonstance qu'il ait indiqué, de manière erronée, que M. A...n'a pas formé appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ne saurait suffire à révéler un quelconque défaut d'examen sérieux alors que le reste de la décision comporte des éléments précis relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son attestation de demande d'asile à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle indique qu'il n'a pas formé appel contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen doit être écarté, dès lors que cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige.

16. Si M. A...se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française et de son entré en France en 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-trois ans et avait toujours vécu avant cette date dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas en outre d'établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretient avec son frère. Par ailleurs, M. A...n'établit pas avoir noué des liens socio-professionnels depuis son entrée sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

18. Il résulte de ce qui a été dit au point 17, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés.

20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ".

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. A...ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Nord en prononçant la mesure en litige n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.

22. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assortie des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé.

23. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale.

Sur le pays de destination :

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 22, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

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N°18DA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01557
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01557 ?
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