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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800248 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, Mme C...B...,

représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 12 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800248 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence valable un an en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par ce conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 26 novembre 1956, est entrée pour la dernière fois en France le 2 octobre 2017. Le 26 octobre 2017 elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Somme la délivrance d'un certificat de résidence valable un an. Par arrêté du 4 décembre 2017, le préfet de la Somme a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B...relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 4 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa prise en charge médicale en France présentait un caractère " très récent " alors qu'elle produisait des éléments afin de démontrer une prise en charge médicale en France depuis 2011, cette éventuelle erreur d'appréciation des premiers juges d'un élément de fait, qui relève de son bien-fondé examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est en revanche sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, étant précisé que l'obligation de motivation n'impose pas de préciser tous les éléments de fait caractérisant le parcours et la situation du demandeur de titre de séjour. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme B...n'a pas présenté de demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement en qualité d'étranger malade mais en raison de liens familiaux proches en France. Elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens malades peuvent obtenir un certificat de résidence pour soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Mme B...fait valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France depuis 2011, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier en Algérie, que seul son fils résidant régulièrement en France peut lui apporter l'assistance quotidienne dont elle a besoin et qu'un de ses frères, de nationalité française, cardiologue, l'aide également pour son suivi médical. Il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites par la requérante qu'elle aurait fait l'objet d'un suivi médical en France avant l'année 2014. En outre, les certificats médicaux produits, peu circonstanciés, indiquent seulement que l'intéressée fait l'objet d'un traitement et d'une surveillance pour plusieurs pathologies. Aucun des documents médicaux produits n'indique qu'elle ne pourrait en bénéficier en Algérie ni que son état de santé nécessiterait l'aide quotidienne d'une tierce personne. Il n'en ressort pas davantage que son état de santé se serait dégradé et que le suivi médical qu'elle effectuait, selon ses dires, à l'occasion de visites en France sous couvert de visas de court séjour ne serait plus suffisant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que MmeB..., qui est veuve depuis 1996, a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 61 ans où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales puisque quatre de ses enfants y résident. Si elle allègue qu'aucun de ces quatre enfants ne pourrait l'aider dans son suivi médical, toutefois, en premier lieu, cette allégation n'est pas établie par la seule attestation rédigée par son fils de nationalité française, faute pour celle-ci d'être suffisamment circonstanciée, en deuxième lieu, en l'absence de besoin d'assistance d'une tierce personne, le besoin d'une aide n'est pas davantage établi par la seule affirmation selon laquelle elle aurait des crises d'hypoglycémie, et en dernier lieu, la circonstance ainsi alléguée n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'absence d'attaches familiales dans son pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

4

N°18DA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01508
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01508 ?
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