Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire durant un an, enfin, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 1703225 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseE..., ressortissante marocaine née le 22 juillet 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2013, en possession d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en tant que conjointe d'un ressortissant français et qui valait titre de séjour. Elle a ensuite bénéficié, à titre de renouvellement, de la délivrance successive de plusieurs cartes de séjour temporaire. Toutefois, les époux s'étant séparés en avril 2016 et cette situation ayant été portée à la connaissance du préfet de l'Oise, cette autorité a refusé, le 2 février 2017, d'accorder à l'intéressée un renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme D...a alors sollicité, le 8 juin 2017, la régularisation de sa situation administrative, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en faisant état de sa situation professionnelle. Toutefois, par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elle sollicitait dans ce cadre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire durant un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme D... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions ainsi contenues dans cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que Mme D...a soulevé, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif d'Amiens, un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, auquel le tribunal a apporté une réponse expresse et suffisante. Si, dans le mémoire en réplique qu'elle a ensuite produit devant les premiers juges, Mme D...a précisé que l'insuffisance de motivation qu'elle invoquait trouvait son origine dans un examen insuffisamment approfondi de sa situation par l'autorité préfectorale, il ressort du point 3 du jugement attaqué que ces deux moyens ont été expressément visés et écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France en fondant son avis défavorable sur le fait que ni Mme D...ni son employeur n'avaient répondu aux demandes de documents qui leur avaient été adressées, le jugement écartant en son point 6 ce moyen, qu'il vise par ailleurs. Il suit de là que ce jugement est suffisamment motivé et que Mme D...n'est pas fondée à en contester la régularité.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 octobre 2017 que celui-ci a eu également pour objet de rejeter la demande d'autorisation de travail formulée dans l'intérêt de MmeD.... Cette dernière ne peut ainsi sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire d'une décision se prononçant sur cette demande d'autorisation de travail. En outre, la circonstance que son employeur n'aurait pas reçu notification de cette décision est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige. Mme D...ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir.
En ce qui concerne l'existence d'un examen particulier de la demande de l'intéressée :
4. Le fait que les motifs de l'arrêté du 25 octobre 2017 en litige, qui mentionnent que Mme D...est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2013 en possession d'un visa valant titre de séjour, ne précisent cependant pas qu'elle a ensuite été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire qui lui ont été délivrées, en tant que conjoint d'un ressortissant français, jusqu'au 2 février 2017, date à laquelle un ultime renouvellement de ce titre lui a été refusé, ne suffit pas, même ajouté à l'absence de mention de son ancienneté dans son emploi, à établir que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de l'intéressée avant de refuser de la faire bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative.
5. Il ressort des motifs de l'arrêté du 25 octobre 2017 en litige que le refus de séjour opposé à Mme D...est notamment fondé sur le rejet de la demande d'autorisation de travail formé dans son intérêt, lequel résulte de ce que ni l'intéressée ni son employeur n'avaient répondu aux demandes de pièces complémentaires formulées par le service chargé de l'examen de cette demande. Si Mme D...soutient que ce motif de la décision de refus de séjour serait entaché d'erreur de fait, dès lors qu'elle aurait apporté une réponse à la demande du service, elle ne produit toutefois, au soutien de cette allégation, qu'une preuve de dépôt d'un courrier recommandé dont les mentions sont illisibles et un document de suivi dont aucune des informations qu'il comporte n'indique qu'il correspondrait à un courrier adressé à l'unité territoriale de l'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France. En outre et en tout état de cause, il est constant que le refus d'autorisation de travail n'est pas fondé sur la seule absence de réponse de Mme D...à la demande du service, mais aussi sur l'absention de son employeur à fournir des compléments utiles et que la décision de refus de séjour n'est pas non plus fondée sur le seul rejet de la demande d'autorisation de travail, mais aussi sur le motif que l'opportunité professionnelle attachée à l'emploi de caissière polyvalente, sur lequel portait cette demande, ne constituait pas, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, un motif exceptionnel de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait fondée sur un fait matériellement inexact doit être écarté.
6. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait cru à tort lié par l'avis émis le 19 octobre 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France sur la demande d'autorisation de travail formulée dans l'intérêt de Mme D...pour refuser à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet :
7. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Mme D...soutient qu'entrée régulièrement en France le 15 décembre 2013 et ayant bénéficié depuis lors de la délivrance ininterrompue de cartes de séjour temporaires en tant que conjoint d'un ressortissant français jusqu'au 2 février 2017, elle pouvait se prévaloir, à la date à laquelle l'arrêté du 25 octobre 2017 en litige a été pris, d'un séjour habituel en France de quatre années effectué, pour une majeure partie, en situation régulière. Il est toutefois constant que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré un précédent arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est également constant qu'elle a, depuis lors, continué à occuper, dans des conditions irrégulières, l'emploi de caissière polyvalente qu'elle occupait depuis près de trois années dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et pour l'exercice duquel son employeur n'a sollicité que le 1er juin 2017 l'autorisation de la conserver dans ses effectifs. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme D...était, à la date de l'arrêté en litige, séparée de son époux français depuis avril 2016 et en instance de divorce. Il est également constant que le couple n'a pas eu d'enfant. En outre, la requérante, qui a seulement fait état de la présence en France d'un oncle et d'une tante, n'établit, ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans ces circonstances, les seuls faits que Mme D...a résidé près de quatre années dans des conditions régulières sur le territoire français et qu'elle y a occupé depuis près de trois années un emploi salarié dans lequel il est attesté par ses collègues qu'elle s'est particulièrement investie ne suffisent pas à établir que, pour refuser de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En outre et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme D..., qui n'a demandé la régularisation de sa situation qu'au regard de sa situation professionnelle, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point précédent, et eu égard, en particulier, à la faible ancienneté du séjour de Mme D...en France, pays dans lequel elle ne dispose que de peu d'attaches familiales, et malgré les conditions en majeure partie régulières de ce séjour ainsi que les liens que l'intéressée aurait noués sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle détermine la durée, en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs.
14. En l'espèce, après avoir relevé que MmeD..., entrée en France en 2013, ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour particulièrement importante, le préfet de l'Oise a relevé que l'intéressée n'établissait pas que sa présence auprès des quelques membres de sa famille établis en France serait indispensable et qu'elle ne justifiait pas d'une intégration notable dans la société française, ni de liens stables, intenses et anciens avec la France. Le préfet de l'Oise a également pris en compte tant le comportement passé de l'intéressée, qui s'est précédemment soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 2 février 2017, que le fait que sa présence ne représentait toutefois pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Oise, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
15. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme D...avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français durant une année. En particulier, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette autorité ne s'est pas limitée à prendre en compte la précédente mesure d'éloignement prise à l'égard de Mme D...et qui ne saurait être regardée comme ayant été implicitement abrogée du seul fait de la présentation par l'intéressée d'une demande de régularisation de sa situation.
16. Il est constant que Mme D...s'est bien insérée, ainsi qu'il en est attesté par ses collègues, au sein de l'entreprise qui l'emploie et qu'elle est appréciée des clients de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son admission au séjour sur le territoire français en 2013, elle avait satisfait aux épreuves d'évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République et de connaissance de la langue française. Signataire d'un contrat d'accueil et d'intégation le 28 février 2014, elle avait ensuite réalisé le bilan de compétences qui lui avait été prescrit dans ce cadre. Toutefois, Mme D...ne fait état d'aucune démarche qu'elle aurait pu accomplir depuis lors, ni d'aucune formation qu'elle aurait pu suivre afin de faciliter son intégration dans la société française. En outre, si Mme D...soutient avoir noué des relations amicales et sociales sur le territoire français, elle n'a justifié que de ses relations professionnelles et n'a pas davantage fait état de l'exercice d'une activité hors de la sphère professionnelle. Enfin, en ne déférant pas à la précédente mesure d'éloignement prise à son égard, mais en poursuivant son activité professionnelle alors même qu'elle n'y était plus autorisée, Mme D...n'a pas manifesté une volonté notable de respecter les lois de la République. Dans ces conditions, en retenant notamment, pour justifier la mesure d'interdiction de retour durant un an prononcée à l'égard de MmeD..., que l'intéressée ne justifiait pas d'une intégration notable à la société française et qu'il y avait lieu, malgré la régularité d'une majeure partie de son séjour et son ancienneté professionnelle, de lui interdire tout retour sur le territoire français durant un an, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors au demeurant que les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent à l'intéressée la faculté de solliciter l'abrogation de cette mesure de police administrative dès son retour dans son pays d'origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseE..., à Me A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
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