Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1703537 du 15 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen et jusqu'à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un tel titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant angolais né le 2 novembre 1993, expose être entré en France en juin 2010 à l'âge de 17 ans. Il a alors été confié à l'aide sociale à l'enfance du Cher puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 1er novembre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 19 février 2013, il a été admis au séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2015. Le 22 mai 2017, il a présenté auprès des services de la préfecture de l'Oise une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que père d'un enfant français. Par arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise du 9 novembre 2017.
2. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français né le 10 février 2016 qui vit dans le département du Cher avec sa mère, ressortissante française. Le requérant fait valoir qu'il a toujours contribué à l'entretien de cet enfant, même durant la période de séparation avec la mère de celui-ci. Toutefois, en produisant des relevés d'opérations bancaires pour la seule période de février à avril 2017 qui ne permettent pas de déterminer le bénéficiaire des versements, ainsi qu'une attestation de la mère de l'enfant peu circonstanciée, M. B...n'établit avoir contribué effectivement à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le préfet de l'Oise en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. B...se prévaut de la présence en France de son enfant, de la mère de l'enfant avec laquelle il a repris une vie commune et qui est enceinte d'un second enfant qu'il a reconnu par anticipation le 23 novembre 2017 ainsi que des diplômes qu'il a obtenus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...avait repris une vie commune avec la mère de son enfant dont il était séparé depuis une date inconnue. Si l'intéressé produit une attestation de sa compagne, postérieure à l'arrêté attaqué, qui fait état d'une reprise de la vie commune, celle-ci ne précise pas la date de cette reprise. De même, le courrier non daté adressé au requérant à l'adresse de sa compagne ne permet pas d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué une vie commune existait entre eux, alors que l'intéressé dans sa demande de délivrance de titre de séjour indiquait résider chez un compatriote. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent M. B...n'établit pas avoir contribué à l'entretien de son enfant. Le certificat établi par un médecin faisant état de ce que le requérant accompagnait son fils lors de consultations et l'attestation de la mère de l'enfant, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir qu'il aurait entretenu avec son enfant des liens réguliers et stables. Par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il est titulaire d'un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", il ne fait état d'aucun projet professionnel, ni n'établit avoir déjà travaillé. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas avoir noué des liens socio-professionnels d'une particulière intensité depuis son entrée sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., régulier seulement jusqu'au 30 novembre 2015, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, il n'est pas établi que M. B...a contribué à l'entretien de son fils et qu'il aurait entretenu avec son enfant des liens réguliers et stables. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyen soulevé tant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°18DA01383