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12/03/2019 | FRANCE | N°17DA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17DA00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine et la société d'économie mixte (SEM) Ville Renouvelée à lui verser une somme totale de 21 652 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la chute de vélo dont il aurait été victime le 30 septembre 2012 sur le territoire de la commune de Mons-en-Baroeul.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a présenté, devant ce tribunal, des c

onclusions tendant à la condamnation des défendeurs à l'indemniser des dépenses de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine et la société d'économie mixte (SEM) Ville Renouvelée à lui verser une somme totale de 21 652 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la chute de vélo dont il aurait été victime le 30 septembre 2012 sur le territoire de la commune de Mons-en-Baroeul.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a présenté, devant ce tribunal, des conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à l'indemniser des dépenses de soins prises en charge pour M. D...à hauteur d'une somme de 21 310,49 euros et à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1403644 du 17 février 2017 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et celles de la CPAM de Lille-Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars et le 21 juillet 2017, M. A...D..., représenté par Me Douin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine et la SEM Ville Renouvelée à lui verser une somme totale de 21 652, 50 euros en réparation du préjudice dont l'indemnisation a été en vain demandée au tribunal administratif, à parfaire par la fixation d'une somme pour l'indemnisation requise au titre des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté ;

3°) de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine et la SEM Ville Renouvelée à lui rembourser 842 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de Lille Métropole Communauté Urbaine et de la SEM Ville Renouvelée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant MeJ..., représentant la SEM Ville Renouvelée, celles de MeK..., substituant MeF..., représentant la Métropole Européenne de Lille, ainsi que celles de MeI..., substituant MeB..., représentant la SAS Demathieu et Bard Construction Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 septembre 2012, M. A...D...a fait une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur le territoire de la commune de Mons-en-Baroeul (Nord). Estimant que cette chute trouvait son origine dans l'état de la voie publique tel qu'il résultait de travaux d'aménagement urbain effectués pour le compte de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), devenue la Métropole européenne de Lille (MEL), maître d'ouvrage, et de la société d'économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, maître d'ouvrage délégué, M. D...a recherché leur responsabilité. Il relève appel du jugement du 17 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la MEL et la SEM Ville Renouvelée soient condamnées solidairement à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il expose avoir été victime.

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. M. D...se prévaut d'une lettre adressée le 13 novembre 2012 à sa soeur, par laquelle LMCU a indiqué qu'une enquête réalisée auprès des services communautaires avait révélé que sa chute était " consécutive aux travaux réalisés dans le cadre du plan de renouvellement urbain du Nouveau Mons " et dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée à la SEM Ville Renouvelée. Toutefois, par une autre lettre adressée le même jour à M. D... lui-même, LMCU, accusant réception de son courrier du 30 octobre relatant les circonstances de sa chute, l'informait questionner les services chargés de l'entretien de la chaussée avant de le tenir informé des suites à réserver à son dossier. Malgré sa rédaction maladroite, la première de ces lettres avait, en réalité, pour seul objet d'orienter M. D... vers la SEM Ville Renouvelée, maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux ayant affecté la portion de voirie sur laquelle il indiquait avoir chuté. Elle ne saurait en revanche, compte-tenu notamment des termes de l'autre lettre adressée le même jour à M. D...et émanant du même service de LMCU, être interprétée comme constituant une quelconque reconnaissance de responsabilité de cet établissement public, ni, par suite et en tout état de cause, comme étant de nature à dispenser l'intéressé d'apporter la preuve du lien de causalité qu'il allègue entre la voie publique et sa chute.

4. M. D...soutient que sa chute sur la voie publique, alors qu'il y circulait à bicyclette, trouverait sa cause dans " un carreau de ciment " qui aurait été " retiré par les ouvriers du chantier ". Toutefois, il n'a apporté aucune précision sur la localisation exacte de cette chute, aucune attestation de témoin oculaire ou des services d'urgence l'ayant pris en charge pour l'évacuer vers l'hôpital n'étant produite. M.D..., qui ne fournit par ailleurs aucune photographie du point de l'accident, ni aucun schéma permettant de le localiser, ni même aucun récit suffisamment circonstancié et précis permettant d'en comprendre les circonstances exactes, ne saurait, dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence du lien dont il se prévaut entre sa chute et l'état de l'ouvrage public constitué par la voie publique.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SEM Ville Renouvelée, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D...afférentes à la charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille doivent également être rejetées.

6. En l'absence de toute condamnation de la MEL, les conclusions par lesquelles celle-ci recherche la garantie de la société Demathieu et Bard Construction Nord, celle de la société Jarbeau, ainsi que celle de la SEM Ville Renouvelée ne peuvent qu'être rejetées. En outre et de même, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions de cette dernière tendant à appeler la société Demathieu et Bard Construction Nord en garantie doivent également être rejetées. Enfin, il en est de même, en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, des conclusions de la société Demathieu et Bard Construction Nord tendant à être garantie par la société Jarbeau et de celles de la société Jarbeau tendant à être garantie par la société Demathieu et Bard Construction Nord.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le paiement à la MEL, à la SEM Ville Renouvelée, à la société Demathieu et Bard Construction Nord et à M.G..., en tant que liquidateur judiciaire de la société Jarbeau, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MEL et de la SEM Ville Renouvelée le versement à Me G... et à la société Demathieu et Bard Construction Nord d'une somme au titre des frais de procédure exposés par eux. Il n'y a pas davantage lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de la société Demathieu et Bard Construction Nord le versement de la somme demandée au même titre par la SEM Ville renouvelée et par la MEL. En outre, il n'y pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de la SEM Ville Renouvelée et de Me G...la somme demandée à ce même titre par la MEL. Enfin, il n'y a pas plus lieu de mettre une somme à la charge de la société Demathieu et Bard Construction Nord au titre des frais de procédure exposés par Me G....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la MEL, la SEM Ville Renouvelée, MeG..., ainsi que par la SAS Demathieu et Bard Construction Nord sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la Métropole européenne de Lille, à la SEM Ville Renouvelée, à Me E...G...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Jarbeau, à la société par actions simplifiée Demathieu et Bard Construction Nord et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°17DA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00557
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DOUIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;17da00557 ?
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