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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Blispac a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à raison de la remise en cause des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

Par un jugement n° 1404560 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés e

n cours d'instance, a partiellement fait droit à la demande en prononçant la décharge de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Blispac a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à raison de la remise en cause des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

Par un jugement n° 1404560 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a partiellement fait droit à la demande en prononçant la décharge de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 correspondant à la prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche du projet " Système de découpe auto-centrante et sans fil " et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, la SAS Blispac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 qui demeurent à sa charge;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Blispac.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Blispac, qui a pour activité le thermoformage et le conditionnement de produits à destination de l'industrie agro-alimentaire et du secteur médical, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a partiellement admis les conclusions de la société en prononçant la décharge de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 correspondant à la prise en compte du projet " Système de découpe auto-centrante et sans fil " dans le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. La SAS Blispac relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (...) ". Il résulte de ces dispositions que sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration. En ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Le non-respect par l'administration fiscale de ces dispositions emporte, en principe, l'irrégularité de la procédure d'imposition. Toutefois, une telle irrégularité demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification.

3. En l'espèce, il est constant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Blispac a fait l'objet, le vérificateur a emporté l'intégralité des dossiers originaux de crédit d'impôt pour dépenses de recherche des années 2009, 2010 et 2011. Il résulte de l'instruction que ces dossiers, qui comportant notamment des documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, ne sont pas étrangers à l'objet du contrôle opéré par le vérificateur, ont été utilisés par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission et ont effectivement servi à l'établissement des impositions supplémentaires. En conséquence, de tels documents devant être regardés comme des pièces comptables, en les emportant sans demande préalable de la société et sans lui délivrer de reçu, le vérificateur a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.

4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. ".

5. La SAS Blispac soutient que l'emport irrégulier de document mentionné au point 3 ci-dessus l'a privée de la garantie attachée au débat oral et contradictoire en ce que la transmission par l'administration fiscale de documents incomplets au représentant régional du ministère de l'enseignement et de la recherche a vicié le débat. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Blispac qui s'est déroulée du 27 novembre 2012 au 30 mai 2013, le vérificateur a procédé le 14 février 2013 à l'emport des dossiers originaux de crédit d'impôt pour dépenses de recherche des années 2009 à 2011, il les a restitués à la société requérante dès le 27 février suivant. La SAS Blispac ne conteste pas que cette restitution a porté sur l'intégralité des documents emportés et que le vérificateur l'a alors informée en avoir adressé une copie à la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la Picardie pour avis sur le caractère éligible des projets au crédit d'impôt recherche. Ainsi, la SAS Blispac qui avait connaissance des documents emportés et ainsi transmis pour avis, a disposé du temps et des informations nécessaires pour lui permettre de faire part au vérificateur de tous arguments sur ces pièces et leur contenu. Elle pouvait en particulier faire valoir que les documents ainsi transmis lui paraissaient insuffisants pour que le représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche puisse émettre un avis éclairé, en ce qu'ils faisaient expressément référence à des annexes qui n'avaient pas fait l'objet d'un emport et d'une transmission pour avis. Dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant pu débattre de la teneur, du contenu et de la portée des documents ayant fait l'objet d'un emport irrégulier. A cet égard, elle n'établit ni même n'allègue que le vérificateur, qui s'est rendu sur place à plusieurs reprises, se serait refusé à tout échange de vue sur ces documents ou aurait refusé de transmettre des documents complémentaires à l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie avant la fin des opérations de contrôle qui est intervenue plus de trois mois après la restitution des documents. En outre, il résulte également de l'instruction que, le 13 mai 2013, le vérificateur a informé la SAS Blispac que l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie avait rendu son avis le 10 mai précédent et a fixé la réunion de synthèse qui s'est tenue le 30 mai suivant. En conséquence, l'emport irrégulier des dossiers originaux de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, qui n'a privé la SAS Blispac d'aucune garantie tenant à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur les pièces ayant fait l'objet d'un emport irrégulier, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification en litige. Par suite, une telle irrégularité demeure sans influence sur le bien-fondé des rehaussements en litige et le moyen, tel qu'il est formulé, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

En ce qui concerne le projet " Système de détection de la conformité de l'assemblage de kits seringues " :

8. Le projet " Système de détection de la conformité de l'assemblage de kits seringues " a pour objectif le développement d'un système reposant sur la pesée afin d'avertir qu'un kit seringue, rempli manuellement, présente une anomalie dans sa composition.

9. Selon la SAS Blispac, la solution retenue est innovante, d'une part, en raison de sa précision suffisante qui permet de détecter l'absence d'éléments d'un poids très faible comme des aiguilles ou une seringue dans une bande de kit et, d'autre part, en raison de sa capacité à fonctionner avec un encombrement réduit dans un environnement contraignant.

10. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de l'art présenté par la SAS Blispac, tant dans les documents fournis à l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie que dans ceux produits devant le tribunal et la cour, se borne à constater l'absence de solution " clef en main " sur le marché et à résumer les raisons pour lesquelles les dispositifs courants que sont les trieuses pondérales ne peuvent être retenus. Ainsi que le relève l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie, aucune information pertinente n'est fournie sur l'état des connaissances disponibles pour réaliser la solution retenue. En outre, au titre des verrous techniques ou technologiques, la SAS Blispac se borne à présenter l'objectif visé et les contraintes à respecter pour l'atteindre, mais ne fait état d'aucune incertitude correspondant à un manque de connaissance dans le domaine scientifique ou technique en cause que le projet aurait permis de lever. En conséquence, le projet en question ne peut être regardé comme présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, les dépenses exposées par la SAS Blispac pour le projet " Système de détection de la conformité de l'assemblage de kits seringues " ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne le projet " Conception de poste de développement d'outils d'aide aux opérateurs pour éviter les gestes toxiques et les maladies professionnelles ".

11. Le projet " Conception de poste de développement d'outils d'aide aux opérateurs pour éviter les gestes toxiques et les maladies professionnelles " a pour objectif d'améliorer les postes de travail d'opérateurs de façon à réduire ou supprimer la répétition d'un geste potentiellement générateur de troubles musculo squelettiques pour le personnel.

12. La SAS Blispac indique dans les documents qu'elle produit que l'activité nécessitant un travail de recherche et de développement est la conception d'un empileur particulier et que la solution trouvée, c'est-à-dire un système de charnières bloquantes sur les empileurs, serait innovante dans sa conception et en ce qu'elle n'altère pas les produits et ne pénalise pas la cadence de production.

13. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie, qu'aucun état de l'art n'est produit en lien avec la réalisation de cet empileur, la société requérante se bornant à indiquer que ses recherches bibliographiques n'ont pas mis en lumière de données exploitables directement pour résoudre le problème rencontré. En outre, si des difficultés techniques sont mentionnées, il ne s'agit pas d'incertitudes correspondant à un manque de connaissances dans un domaine scientifique ou technique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entrepris sur le projet en cause contribuent à la création de savoir de nature à lever une incertitude correspondant à un manque de connaissances dans un domaine scientifique ou technique. En conséquence, le projet en cause ne peut être regardé comme présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, en dépit des progrès dans les conditions de travail du personnel qui résultent de l'utilisation de ce système de charnières bloquantes sur les empileurs. Par suite, les dépenses exposées par la société requérante pour le projet " Conception de poste de développement d'outils d'aide aux opérateurs pour éviter les gestes toxiques et les maladies professionnelles " ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne le projet " Conditionnement de médicaments pour personnes âgées - Pilulier " :

14. Le projet " Conditionnement de médicaments pour personnes âgées - Pilulier " a pour objectif la conception d'un pilulier à usage unique, jetable, adaptable à un usage journalier, hebdomadaire ou mensuel et répondant à un cahier des charges précis, notamment sur le plan de l'ergonomie.

15. Selon la société requérante, le caractère innovant de ce projet est établi par le dépôt d'un brevet le 29 novembre 2010. Ce caractère innovant réside dans le fait que le pilulier est adaptable, jetable et facilement utilisable par une personne à la dextérité altérée grâce à la double sécabilité des capsules, ces caractères originaux ne se retrouvant actuellement dans aucune des solutions disponibles sur le marché.

16. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de l'art présenté par la SAS Blispac consiste en une analyse des produits disponibles sur le marché et à une présentation de l'absence de solution existante concernant un plateau thermoformé, sécable et étanche. Ainsi, que le relève l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie, cette présentation de l'état de l'art n'est en rien une présentation des connaissances dans le domaine scientifique ou technologique concerné. De même, c'est à juste titre qu'il relève que, si la société requérante recense une difficulté concernant l'outillage à mettre en oeuvre, il ne s'agit pas d'une incertitude scientifique ou technologique que le projet aurait permis de lever. En conséquence, le projet en cause ne peut être regardé comme présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'un brevet pour ce projet qui ne caractérise pas à lui seul une démarche de recherche et de développement. Par suite, les dépenses exposées par la SAS Blispac pour le projet " Conditionnement de médicaments pour personnes âgées - Pilulier " ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Blispac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Blispac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blispac et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00597
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL DetV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da00597 ?
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