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28/02/2019 | FRANCE | N°17DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17DA00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Maubeuge.

Par un jugement n° 1605051-1605587-1607172 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 7 avril 2017, Mme B..., représentée par Me

G... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Maubeuge.

Par un jugement n° 1605051-1605587-1607172 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 7 avril 2017, Mme B..., représentée par Me G... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du ministre de l'intérieur des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;

- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., substituant Me G...F..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouse C...interjette appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Maubeuge, l'a astreinte à se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Maubeuge, tous les jours de la semaine y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, à demeurer tous les jours de 22 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside et lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Nord.

2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 et, à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ". Il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit.

3. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 autorisent le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, à décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans ces circonstances particulières. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit et d'apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l'existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

4. Les arrêtés en litige visent la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les décrets du 14 novembre 2015 relatifs à son application, et les lois des 19 février, 20 mai et 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, et mentionnent les faits sur lesquels ils sont fondés, et notamment les éléments issus des notes blanches des services de renseignement dont le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de préciser la provenance. Si le juge administratif s'assure, s'il est saisi de moyens en ce sens, que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, aucune norme ni aucun principe n'impose que les assignations à résidence prises en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 soient motivées au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, les arrêtés des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 comportent l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels ils sont fondés. Dès lors, les moyens tirés de leur motivation insuffisante ne peuvent qu'être écartés.

5. Mme B... reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, sans les assortir d'éléments de fait ou d'appréciation nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 du ministre de l'intérieur. Ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me G...F....

4

N°17DA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00657
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne - Liberté d'aller et venir.

Police - Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police - État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;17da00657 ?
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