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31/01/2019 | FRANCE | N°17DA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17DA01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de révision de sa notation de l'année 2014 ainsi que sa décision du 18 mai 2015 confirmant le rejet de son recours administratif préalable et d'enjoindre au ministre de lui attribuer une nouvelle notation conforme à ses mérites.

Par un jugement n° 1500156 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de révision de sa notation de l'année 2014 ainsi que sa décision du 18 mai 2015 confirmant le rejet de son recours administratif préalable et d'enjoindre au ministre de lui attribuer une nouvelle notation conforme à ses mérites.

Par un jugement n° 1500156 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 15 janvier 2019, Mme D...C..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de révision de sa notation de l'année 2014 ainsi que sa décision du 18 mai 2015 confirmant le rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2014, conforme à ses mérites ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., engagée dans l'armée de l'air en qualité de sous-officier à compter du 1er août 1994, a été affectée, à compter du 1er janvier 2011, au sein de la cellule de conseil juridique du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d'Evreux, où elle occupe un poste de chef de cellule. Elle a fait l'objet, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, d'une évaluation dans le cadre de sa notation annuelle. Elle a formé, par courrier du 22 juillet 2014, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de cette notation. Par un recours, enregistré le 22 janvier 2015 par le tribunal administratif de Rouen, Mme C...a sollicité, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décision du ministre de la défense du 18 mai 2015 confirmant le rejet de son recours administratif préalable, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2014. Mme C...relève appel du jugement du 23 mai 2017, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au point 1 de ce jugement. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (...). ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". L'article R. 4135-2 de ce code dispose que : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.

5. Tout d'abord, Mme C...soutient qu'elle a exercé, pendant plusieurs années, des fonctions d'un niveau supérieur à celui correspondant à son grade de sous-officier, dans un poste normalement dévolu à un commissaire de l'air, et que cela n'a pas été pris en compte dans l'appréciation de ses qualités professionnelles. Toutefois, en précisant que " les attributions de l'adjudant Isabelle C...ont été adaptées au regard de son grade et de son cursus et que le fait d'être affectée sur un poste de niveau supérieur ne saurait impliquer " de facto " qu'elle en maîtrise toutes les tâches et qu'elle y donne satisfaction ", le ministre de la défense atteste de ce qu'il a été tenu compte de l'affectation de l'intéressée. La qualité des services rendus par Mme C... a ainsi été arrêtée à " bon ", conformément à l'avis du premier notateur.

6. Ensuite, il ressort aussi des termes de l'évaluation établie pour l'année 2014, pour laquelle Mme C...a obtenu la note de 4/10, qu'elle " a effectué une bonne année ". Son adhésion à l'institution, sa disponibilité, et sa capacité de rendre compte ont reçu la cotation " normal ", et les critères tenant à la capacité d'innovation, à la prise en compte de la maîtrise des coûts, à l'aisance orale et à la capacité de réaction ont reçu la cotation " perfectible ". Ainsi, malgré sa participation aux cérémonies militaires, non contestée par l'administration, le ministre de la défense a pu légalement évaluer l'adhésion à l'institution de l'intéressée, qui ne revêt pas seulement un aspect formel lié au seul port de l'uniforme et à la présence lors des cérémonies. En ce qui concerne les critères relatifs à la disponibilité et la capacité de rendre compte, il n'est pas non plus démontré par Mme C...que les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques soient fondées sur des faits inexacts et qu'elles soient incohérentes avec la cotation " perfectible ", dès lors qu'elle précise seulement qu'étant organisée dans son travail, elle respecte parfaitement les horaires, qu'elle rend compte de ses activités et qu'elle entretient de bonnes relations avec son entourage professionnel. Par ailleurs, si Mme C...soutient que le ministre de la défense n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses innovations et de son intérêt pour la maîtrise des coûts pendant la période de notation, dès lors qu'une note décrivant son activité a été soumise à l'autorité hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a fait part de l'intérêt qu'elle porte à ces questions, elle n'a fait aucune proposition concrète concernant les critères de " capacité d'innovation " et de " prise en compte maîtrise des coûts ". A cet égard, dans la décision contestée du 18 mai 2015, le ministre de la défense a précisé " qu'en évaluant " perfectible " les items " capacité d'innovation " et " prise en compte maîtrise des coûts ", sans toutefois commenter ces aptitudes dans l'appréciation littérale, l'autorité militaire a entendu indiquer à ce sous-officier " les efforts qu'elle doit fournir pour prendre en compte toutes les dimensions des fonctions qui lui sont confiées ". Il apparaît, aussi que Mme C...ne conteste pas la cotation " perfectible " pour les éléments d'appréciation " aisance orale " et " capacité de réaction " qui lui a été attribuée. Enfin, en se bornant à faire valoir que l'autorité hiérarchique et le ministre de la défense ne répondent pas de manière précise aux éléments qu'elle critique, Mme C...ne conteste pas de façon suffisamment circonstanciée les éléments d'appréciation professionnelle à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mme C...au titre de l'année 2014 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles ou de sa manière de servir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la ministre des armées.

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N°17DA01488

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01488
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir : Armées).


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;17da01488 ?
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