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29/01/2019 | FRANCE | N°18DA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18DA01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800770 du 15 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, MmeE..., représe

ntée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800770 du 15 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, MmeE..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...veuveB..., ressortissante malienne née le 15 juillet 1934, est entrée en France le 26 mai 2017 au moyen d'un visa de court séjour. Le 14 décembre 2017, l'intéressée a présenté une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Elle interjette appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code précité, autres que celles sur la base desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour du 14 décembre 2017, que Mme E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée soutient que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige que le préfet aurait recherché d'office si elle pouvait être admise au séjour, à titre gracieux, sur le fondement de l'une ou l'autre de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et doit, pour cette raison, être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Mme E...fait valoir qu'elle ne peut retourner seule au Mali et se prévaut de la présence régulière de ses filles sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que deux des filles de Mme E...résident en France, sous couvert de cartes de résident, et qu'une troisième de ses filles a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ces circonstances ne caractérisent pas un motif exceptionnel, alors qu'il ressort des écritures de la requérante que deux de ses fils résident encore au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-trois ans. En outre, si l'intéressée invoque la dégradation de son état de santé, caractérisée par l'apparition possible d'un syndrome d'Alzheimer, les attestations médicales produites ne permettent d'établir de façon suffisante ni la nature exacte, ni le degré de gravité de la pathologie invoquée par MmeE.... De plus, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait être prise en charge au Mali, ni que sa présence auprès de ses filles serait indispensable, alors même, ainsi qu'il a été rappelé, que ses deux fils résident toujours au Mali et pourraient donc l'accompagner au quotidien. En l'absence de tout élément de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...veuve B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°18DA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01424
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-29;18da01424 ?
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