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24/01/2019 | FRANCE | N°18DA00920-18DA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18DA00920-18DA02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801087 du 7 mars 2018, M. C... ayant fait l'objet d'une assignation à résidence le 25 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Lille a renvoyé devant la formation de jugement compétente pour en connaître, les con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801087 du 7 mars 2018, M. C... ayant fait l'objet d'une assignation à résidence le 25 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé devant la formation de jugement compétente pour en connaître, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et au prononcé d'une injonction de délivrance de ce titre ou de réexamen et, au terme de la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1801087 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et au prononcé d'une injonction de délivrance de ce titre ou de réexamen.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, sous le numéro 18DA02069, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour " portant la mention vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, sous le numéro 18DA00920, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2018 en tant qu'il a annulé ses décisions du 28 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me B...A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 18DA00920 et 18DA02069 concernent le même arrêté et la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le refus de titre de séjour :

2. M. C..., ressortissant marocain né le 30 août 1993, déclare être entré en France le 10 août 2012. Il a épousé une ressortissante française le 15 novembre 2014 et de cette union est née une fille le 11 janvier 2016. La vie commune a cessé en octobre 2016 et une procédure de divorce a été entamée le 14 novembre 2017. M. C..., qui a reconnu sa fille à sa naissance, a vécu avec elle les dix premiers mois de sa vie. Il ressort des documents photographiques joints au dossier, qu'après son départ du domicile conjugal, l'intéressé a continué à voir sa fille. Il a, par ailleurs, effectué des achats d'articles de puériculture, de vêtements ou de jouets et a versé à son épouse un total de 400 euros par le biais de mandats-cash. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces achats et ces versements n'auraient pas été destinés à sa fille. En outre, lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce, la mère de l'enfant a déclaré que le requérant s'occupait régulièrement de sa fille. Dans le cadre du règlement du divorce et postérieurement à l'arrêté en litige, le juge aux affaires familiales a d'ailleurs constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale dans son ordonnance de non conciliation du 23 mars 2018, le requérant ayant demandé à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille et proposé de participer à hauteur de cent euros par mois à ses besoins. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme établissant avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité par M. C... sur ce fondement. Celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, sont entachées d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 18DA02069, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il en résulte également pour la requête n°18DA00920 que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... A...d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801087 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lille et le refus de titre de séjour du 28 décembre 2017 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : La requête n° 18DA00920 du préfet du Nord est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement de circonstances, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

N°s18DA00920,18DA02069 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00920-18DA02069
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-24;18da00920.18da02069 ?
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