Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...et Sophie C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire de Champigny-la-Futelaye a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une habitation individuelle à la SCI Destiny.
Par un jugement n° 1600080 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 novembre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, la SCI Destiny, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Champigny-la-Futelaye a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une habitation individuelle à la SCI Destiny, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la décision attaquée méconnaissait les articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 111-18 du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle.
Sur le motif d'annulation tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCI Destiny le 24 juillet 2015 et complétée par de nouvelles pièces le 13 août 2015, comprenait deux pièces graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis le sud-ouest et depuis le nord-ouest de la parcelle. Ces documents font apparaître le volume et la hauteur du projet, notamment par rapport aux constructions voisines, en dépit de l'erreur dans la mention de la hauteur de l'égout de toit et de l'absence de représentation des baies du rez-de-chaussée. Les différences de hauteur entre le projet et les travaux entrepris lors de la mise en oeuvre par la SCI Destiny d'un précédent permis de construire, si elles sont avérées, sont sans effet sur la légalité de l'autorisation attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que cinq photographies ont été produites avec la demande de permis de construire. Elles montrent le terrain d'assiette du projet vu depuis le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est de la parcelle. Les points de prise de vue sont par ailleurs reportés sur le plan de masse. Ces documents, rapprochés des plans joints au dossier de demande, permettent de situer la parcelle dans le paysage proche et lointain.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale produite avec le dossier de demande de permis de construire présente un caractère succinct notamment en ce qui concerne l'état initial du terrain et le parti pris d'aménagement retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, tant au niveau du volume de celui-ci que des matériaux utilisés. Cependant, cette notice, rapprochée du plan de masse ainsi que des documents d'insertion graphique, permettent d'appréhender le projet dans son ensemble. Les lacunes de la notice sont ainsi comblées de manière suffisante par les autres pièces de la demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'administration a déjà eu à connaître, à deux reprises, d'un projet sensiblement équivalent sur le même terrain d'assiette.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'autorité compétente a été mise en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur l'insertion du projet dans son environnement en dépit des insuffisances du dossier de demande dont se sont prévalus les intimés à cet égard et que la SCI Destiny est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 et des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Sur le motif d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".
8. Pour annuler le permis attaqué, le tribunal administratif a notamment considéré qu'en dépit des mentions portées sur le plan de masse, les pièces du dossier montraient que la distance séparant le projet de la limite séparative s'établissait à 4 mètres alors que les dispositions de l'article R. 111-18 précitées imposaient une distance minimale de 4,96 mètres.
9. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du projet présente une hauteur de 9,92 mètres à son point le plus élevé. En application des dispositions citées au point 7, la distance séparant cette façade de la limite séparative ouest de la parcelle doit donc être au minimum de 4,96 mètres. Le plan de masse déposé le 13 août 2015 en mairie de Champigny-la-Futelaye fait état sur ce point d'une distance de 5,17 mètres à cet endroit. Toutefois, les différentes mesures portées sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne sont pas cohérentes avec l'échelle de 1/250ème indiquée sur ce même plan. En outre, la largeur du terrain, mesurée au niveau de la façade avant de la construction projetée, diffère de celle mesurée au même endroit sur le plan de masse joint à une précédente demande de permis de construire. Les pétitionnaires n'apportent aucune explication quant à cette différence de largeur du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la distance séparant le projet de la limite séparative, qui ne peut être de 5,17 mètres comme mentionné sur le plan de masse, est supérieure ou au moins égale à la distance minimale de 4,96 mètres. Dès lors, la SCI Destiny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Destiny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 lui accordant un permis de construire une habitation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme que la SCI Destiny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Destiny la somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeC....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Destiny est rejetée.
Article 2 : La SCI Destiny versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Destiny, à M. et Mme D...et Sophie C...et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N°18DA000213 4