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22/01/2019 | FRANCE | N°17DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17DA00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1401024 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2017, 21 juin 2017 et 30 septembre 2018, M. B.

..A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement :

2°) de le décharger...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1401024 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2017, 21 juin 2017 et 30 septembre 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement :

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Le point 2 du jugement attaqué a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. M. A...n'apporte pas devant la cour d'autres éléments qui permettraient de remettre en cause la solution ainsi retenue par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption de ce motif.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de déplacement :

2. Il résulte de l'instruction, qu'au titre des années litigieuses, M. A...a opté pour l'application du barème kilométrique forfaitaire, dans le cadre de ses bénéfices non commerciaux. Il a évalué les dépenses correspondant à l'utilisation, à titre professionnel, de ce véhicule en tenant compte de ses frais tant pour les trajets effectués entre son domicile personnel à Bondues et son activité libérale à Saint-Pol-sur-Ternoise que pour ceux effectués entre son domicile et son activité salariée au centre hospitalier de Denain. Le service a, à juste titre, remis en cause la prise en compte, au titre des bénéfices non commerciaux, des trajets entre ce lieu d'exercice de son activité salariée et son domicile. M. A...ne le conteste pas devant la cour.

3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. / (...) ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. Revêtent le caractère de frais professionnels déductibles en vertu des dispositions précitées, les dépenses qu'un contribuable, exerçant sa profession dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie, doit exposer pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localité, dès lors que cette situation ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.

4. M. A...habite à Bondues, au Nord de Lille et travaille à Saint-Pol-sur-Ternoise, villes distantes de 83 kilomètres. Si M. A...fait valoir que ses enfants sont scolarisés à Lille et suivis, sans autre précision, par les services sociaux de cette ville, il est constant que, divorcé, il a la charge exclusive de ses enfants. En outre, il ne fournit aucun élément sur la fragilité alléguée de ses enfants et son lien avec leur lieu de résidence. Par suite, la décision de maintenir son domicile à une distance aussi éloignée de ses lieux d'activité professionnelle relève d'un choix de convenance personnelle. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le service devait prendre en compte l'intégralité de ses frais de déplacement domicile/travail. C'est donc à bon droit que l'administration a limité à 40 kilomètres la distance dont elle a accepté la prise en charge, une telle distance entre le domicile et le lieu de travail pouvant être regardée comme l'éloignement maximal admissible.

5. Si M. A...fait valoir que l'administration fiscale n'a pas indiqué le nombre de chevaux fiscaux du véhicule alors que cela est nécessaire à la détermination de l'indemnité kilométrique, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas remis en cause le nombre de chevaux fiscaux (15 CV) du véhicule BMW X5 utilisé par l'intéressé et a retenu le barème kilométrique applicable aux véhicules de 13 CV et plus, correspondant au barème le plus élevé.

6. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le nombre de trajets effectués à titre professionnel par M. A...entre Bondues et Saint-Pol-sur-Ternoise, le service a retenu les jours de présence de l'intéressé pour des interventions ou des consultations. Si M. A...soutient qu'il a pu se déplacer sur site sans pour autant avoir consulté ou opéré des patients et que, par ailleurs, il préférait être présent sur place lorsqu'il était d'astreinte pour être en mesure de répondre aux appels d'urgence en se déplaçant ainsi qu'il en a l'obligation, il n'apporte aucun élément probant, tel que, par exemple, une attestation circonstanciée d'un responsable de la clinique, de nature à établir la réalité de sa présence à Saint-Pol-sur-Ternoise en dehors des jours déjà retenus par le service. Il n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir que le service aurait également dû prendre en compte les déplacements pour réunions de l'équipe médicale et pour le suivi des patients alors, au demeurant, qu'il ne précise pas le nombre de déplacements en cause ni leurs dates, se bornant à faire état, en termes généraux, d'une obligation de suivi des patients dans les quinze jours suivant une intervention. Ainsi, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, lui incombe, que le nombre d'allers retours retenus par le service était insuffisant.

En ce qui concerne la dispense de la majoration de 25 % pour les adhérents à une association de gestion agréée :

7. Les premiers juges, au point 11 du jugement attaqué, ont écarté le moyen tiré de ce que, par application du 7. de l'article 158 du code général des impôts, c'est à tort que le service n'a pas dispensé M. A...de la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. A...n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce moyen. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire

8. Les premiers juges, au point 14 du jugement attaqué, ont écarté le moyen tiré de ce que c'est à tort que, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes de 8 000 euros pour l'année 2008 et de 1 506 euros pour l'année 2009 au titre de pension alimentaire versée par M. A... à sa mère au Liban. M. A...n'apportant pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs que ceux-ci ont retenus à bon droit.

En ce qui concerne l'exonération des indemnités d'astreinte à l'impôt sur le revenu :

9. M. A...n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance. Or, les premiers juges ont, à juste titre, sur le fondement de l'article 81 quater du code général des impôts, considéré que les astreintes effectuées par l'intéressé ne pouvaient être exonérées d'impôt sur le revenu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

10. Sur le terrain de la doctrine, M. A...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-10-30-2012092012 qui n'a été publiée que le 12 septembre 2012, soit postérieurement aux années en litige.

11. M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre d'un quelconque harcèlement fiscal alors que l'imposition contestée est fondée et régulièrement établie.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00217
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHAFI-SHALAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-22;17da00217 ?
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