Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702608 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, Mme A..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions, ou, si seules les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient annulées, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Mme A..., ressortissante pakistanaise née 15 septembre 1978, déclare être entrée en France le 26 avril 2012 après avoir fui son pays en raison des menaces et des violences de sa famille qui était opposée à son mariage. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014. La demande de réexamen qu'elle a présentée a également fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2016. Elle a fait l'objet, le 28 juillet 2015, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour au Pakistan où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa fille ou le sien présente un caractère de gravité particulier et nécessite des traitements qu'elles ne pourraient pas recevoir au Pakistan. L'époux de la requérante se trouve également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2017. La décision litigieuse n'a pas pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux premiers enfants du couple, âgés de presque quatre et cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et scolarisés en maternelle, et la benjamine, qui n'était pas née à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient pas s'insérer au Pakistan en raison notamment de leur jeune âge, alors même qu'ils sont nés en France. Dès lors, en dépit de sa volonté d'intégration, de sa participation à des cours de français et de son engagement associatif, Mme A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
4. Pour les raisons mentionnées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à l'unité de la cellule familiale et il n'est, au demeurant, pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que sa fille Zahrah ne pourrait pas y poursuivre son suivi médical. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, Mme A... était enceinte et que ses médecins considéraient que sa grossesse était à haut risque, notamment en raison d'un diabète gestationnel. Toutefois, l'intéressée n'établit ni être dans l'impossibilité de voyager, ni ne pas pouvoir bénéficier du suivi médical et du traitement qui lui sont nécessaires au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et qui se borne à produire un récit non étayé de son départ du Pakistan, n'établit pas la réalité des risques directs et personnels qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les raisons mentionnées aux points 1 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA01314 2