Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1707497 du 19 décembre 2017, la magistrat désignée par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 15 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant roumain né le 14 août 1960, serait selon ses déclarations entré en France en 2013 sous couvert de sa carte d'identité roumaine en cours de validité. Par un arrêté du 15 mars 2017, le préfet du Nord lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " et aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " . L'article R. 121-4 du même code précise que : " (...) le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
5. M. B...soutient être entré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, en ne donnant aucun élément de justification sur la date de cette entrée. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est fondé, pour prendre sa décision, sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 14 mars 2017. M. B...a déclaré, lors de son audition, avoir quitté la France il y a neuf mois et être rentré en Roumanie deux mois avant l'arrêté attaqué, sans toutefois en apporter la preuve. Ainsi, alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait quitté le territoire national deux mois avant la décision attaquée et qui est contradictoire avec ses autres déclarations, il ne peut établir qu'il aurait séjourné en France depuis seulement deux mois à la date du 15 mars 2017. Le préfet du Nord doit être regardé comme établissant que le requérant était entré depuis plus de trois mois sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA01348