Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2012 portant établissement du tableau d'avancement au grade de directeur territorial de la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l'année 2012 et la décision du 12 avril 2013 par laquelle le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau annuel d'avancement au grade de directeur territorial et de le nommer à ce grade.
Par un jugement n° 1303172 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2016 et le 6 avril 2017, M. R... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 portant établissement du tableau d'avancement au grade de directeur territorial de la région Nord-Pas-de-Calais et la décision du 12 avril 2013 par laquelle le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de déclarer inapplicable la disposition de la délibération n° 20122774 instaurant une condition d'affectation préalable sur un poste d'encadrement ;
4°) d'enjoindre au président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau annuel d'avancement au grade de directeur territorial en tenant compte des mérites des agents au titre de l'année 2012.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de valeur professionnel des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération des 24 et 25 octobre 2012, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a adopté les ratios de promotion pour les grades accessibles par avancement au titre de l'année 2012. Par un arrêté du 12 décembre 2012, le président du conseil régional a ensuite établi le tableau d'avancement au grade de directeur territorial au titre de l'année 2012. M.R..., attaché principal territorial, n'a pas été inscrit sur ce tableau. Il a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 12 avril 2013 du président du conseil régional. Il relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 et de la décision du 12 avril 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. M. R...soutient que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens tirés de ce que la région Nord-Pas-de-Calais a retenu à tort la circonstance qu'il n'exerçait pas de fonction d'encadrement pour lui refuser l'avancement au grade de directeur territorial, de ce que le conseil régional n'était pas compétent pour instaurer une condition d'affectation à l'avancement et de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas procédé à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire et à un examen comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires. Or, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. R...dans le cadre de sa requête, s'est prononcé sur les différents moyens utilement invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions. Par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation et, ainsi, d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. ". L'article 80 de la même loi prévoit que : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. / L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. "
4. En premier lieu, M. R...soutient que la commission administrative paritaire n'a procédé, ni à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire, ni à un examen comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires. Il considère également que la commission a eu le sentiment d'être en compétence liée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire, des formulaires d'entretien d'appréciation préparatoire à la commission ont été établis par chaque agent promouvable et son supérieur hiérarchique. Ces formulaires ont alors été tenus à la disposition de la commission administrative paritaire, qui a également eue communication de la liste de l'ensemble des agents promouvables ainsi que d'un document reprenant les règles de nomination au grade supérieur. En outre, alors que la commission administrative paritaire n'était pas tenue de procéder à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus et M. R...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de la situation des agents promouvables. Par suite, le moyen de M. R...tiré du défaut d'examen de la situation des agents promouvables par la commission administrative paritaire et celui tiré de ce que la commission administrative paritaire se serait sentie en situation de compétence liée, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire et qu'il est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments, dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel. Ces mêmes dispositions combinées permettent aussi à l'autorité territoriale de prendre en compte, notamment, pour l'avancement au choix de grade de directeur territorial, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées.
6. En troisième lieu, M. R...soutient que la région Nord-Pas-de-Calais a posé une condition pour l'accès au grade de directeur territorial, à savoir l'exercice de fonctions d'encadrement ou l'exercice de fonctions équivalentes de niveau 6 minimum. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M.R..., la région Nord-Pas-de-Calais était en droit de tenir compte du poste occupé par les agents et des responsabilités qui leur étaient confiées, ce qui revient à tenir compte de leur valeur professionnelle et de leurs acquis de l'expérience. En outre, il ressort des pièces du dossier, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que la région Nord-Pas-de-Calais a seulement entendu tenir compte de l'exercice de fonctions d'encadrement ou de responsabilités équivalentes pour l'avancement au grade de directeur territorial, et n'en a pas fait une condition à l'avancement. Enfin, dans sa décision du 12 avril 2013, en invitant M. R...à postuler sur les postes ouverts qui correspondent au grade d'avancement auquel il est éligible, et non pas à postuler sur un emploi ouvrant droit à l'avancement au grade de directeur comme le soutient le requérant, le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 décembre 2012 et la décision du 12 avril 2013 ne méconnaissent pas les dispositions des articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, dans le cadre de la délibération n° 20122774 des 24 et 25 octobre 2012, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais n'a pas instauré une condition pour l'avancement au grade de directeur territorial. Il a seulement entendu tenir compte de l'exercice de fonctions d'encadrement ou de responsabilités équivalentes. Dans ces conditions, la délibération n'est pas entachée d'illégalité et le moyen tiré de l'exception illégalité de cette délibération à l'encontre de l'arrêté du 12 décembre 2012 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres candidats à ce même grade.
9. M. R...invoque l'erreur manifeste qu'aurait commise la région Nord-Pas-de-Calais dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le tribunal administratif devait prendre en compte ses fiches d'appréciation pour l'année 2012 et qu'il avait un nombre de A, c'est-à-dire de lettres attribuées concernant le savoir-faire, l'efficacité, les compétences relationnelles dans le cadre des formulaires d'entretien d'appréciation préparatoire à la commission administrative paritaire, supérieur à d'autres agents promus, le requérant n'établit pas pour autant qu'il aurait une valeur professionnelle supérieure à celle des autres agents. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les agents promus disposaient d'une ancienneté supérieure à la sienne dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et que neuf de ces agents promus occupaient un poste de niveau supérieur à celui de M.R..., les deux autres agents bénéficiaient d'appréciations particulièrement élogieuses, et leur fiche d'appréciation faisant aussi état de parcours professionnels très riches et d'importantes fonctions d'encadrement. Ainsi, M. R...n'établit pas que le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais aurait porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au grade de directeur territorial au titre de l'année 2012. Dès lors, l'arrêté contesté du 12 décembre 2012 portant établissement du tableau d'avancement en cause n'est pas entaché d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. R...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. R...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...R..., à la région Hauts-de-France, à Mme Q...I..., à M. B...J..., à M. W...E..., à Mme A...-X...N..., à Mme H...K..., à M. D...O..., à M. L...V..., à Mme A...F..., à M. G...P..., à Mme S...C...et à Mme T...U....
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N°16DA01555