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06/12/2018 | FRANCE | N°18DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18DA01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et le plaçant en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1802763 du 5 a

vril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et le plaçant en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1802763 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 mars 2018 et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le temps de procéder au réexamen de la situation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant camerounais, né le 24 novembre 1995, serait entré à la fin de l'année 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 30 mars 2018, il a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité à Calais, d'une interpellation puis d'une audition par les services de police au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national. Par un arrêté en date du 30 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention administrative. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 30 mars 2018, que M. A...a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons politiques. Il a aussi précisé que sa vie était menacée au Cameroun et qu'il ne voulait pas repartir dans son pays, car sa maison avait été incendiée. En outre, en réponse à la question l'invitant à préciser s'il avait d'autres éléments sur sa situation à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale, l'intéressé a aussi clairement déclaré vouloir l'aide de la France, ce qui doit s'analyser comme une intention de demander l'asile en France. Par suite, et alors que M. A...a exprimé son intention de demander l'asile avant l'intervention des décisions attaquées, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé, pour annuler l'arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M.A....

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 mars 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

1

3

N°18DA01159

5

N°18DA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01159
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;18da01159 ?
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