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06/12/2018 | FRANCE | N°18DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18DA01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1708833 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1708833 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, MmeA..., épouseC..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., épouseC..., ressortissante algérienne née le 29 juin 1981, est entrée en France le 28 août 2014 accompagnée de ses deux enfants mineurs, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 27 mars 2017 par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Le 10 novembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'accompagnante de son fils souffrant d'un retard de langage. Par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente-jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. MmeA..., épouse C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. Il ressort des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Par un avis du 17 mars 2017, produit en appel, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du fils de MmeA..., épouseC..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée au regard de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet qui ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif à un traitement en Algérie de son fils doit être écarté.

6. L'appelante soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour son fils d'accéder de façon effective, en Algérie, au traitement requis par son état de santé. Toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale du Nord, du 17 mars 2017, a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables comme il a été dit aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles concernent la procédure d'attribution des titres de séjour dont les règles ne sont pas fixées par l'accord franco-algérien. Ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité des ressortissants étrangers d'accéder effectivement aux soins dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet du Nord a pu régulièrement, sans vice de procédure ou erreur de droit, se référer à un tel avis pour prendre sa décision.

7. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait impossible au fils de Mme A..., épouseC..., qui est suivi en France, de se soigner en Algérie, ni que ces soins ne seraient pas accessibles à la généralité de la population en Algérie, ou encore que le fils de Mme A..., épouse C...ne puisse effectivement accéder à ces soins existants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, MmeA..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 2 ou qu'il aurait commis une erreur d'appréciation.

8. En vertu des dispositions citées au point 2, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'avis médical soit émis et signé par deux médecins dès lors qu'ils appartiennent à l'agence régionale de santé territorialement compétente et ont été régulièrement désignés par le directeur général.

9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. MmeA..., épouseC..., fait valoir qu'elle est mariée, mère de trois enfants mineurs, qui sont scolarisés en France, et qu'elle y réside désormais avec son époux et ses enfants depuis le 28 août 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., épouse C..., séjournait depuis moins de trois ans seulement sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige et que son époux, de même nationalité, est en situation irrégulière et fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise le 27 octobre 2017. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie où sont au demeurant nés les enfants du couple, qui pourront y être scolarisés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils, qui fait l'objet d'un suivi médical, ne pourrait pas y recevoir un accompagnement psychologique et éducatif adapté à son handicap. En outre, si MmeA..., épouseC..., fait valoir que plusieurs membres de sa belle-famille résident en France de manière stable et régulière, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une intensité particulière des liens établis par l'appelante sur le territoire national où elle est arrivée récemment. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside sa mère adoptive. Il n'est pas non plus établi que MmeA..., épouseC..., ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement dans ce pays où elle a obtenu une licence en droit, était inscrite en qualité d'avocat au tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Oran depuis le 15 novembre 2007, et a exercé cette profession. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeA..., épouseC..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York et la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 11, en décidant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeA..., épouseC..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York.

14. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 14, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°18DA01155

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01155
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;18da01155 ?
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