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04/12/2018 | FRANCE | N°18DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18DA00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1703150 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 15 février 2018, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1703150 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 décembre 1970, déclare être entrée en France le 15 septembre 2002. Le 30 décembre 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour afin d'exercer une activité salariée. Elle interjette appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi.

2. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de MmeB.... Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté. L'arrêté litigieux énonce par ailleurs les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Le 2° de ce dernier article prévoit que l'étranger présente un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. En vertu de l'article R. 5221-1 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle en France, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent détenir une autorisation de travail.

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a aussi envisagé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation l'admission au séjour de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi relevé, d'une part, que la demande d'autorisation de travail présentée pour l'intéressée sur un poste d'agent de service a reçu un avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), au motif que ni l'intéressée, ni son employeur n'avaient répondu aux demandes de documents complémentaires adressés par la Direccte les 31 mai et 22 août 2017. Si Mme B...soutient n'avoir pas reçu ces courriers, cette circonstance est sans incidence en ce qui la concerne, le seul interlocuteur étant en l'espèce son futur employeur, dont il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, qu'il avait déposé son bilan, l'absence de réponse de sa part à la Direccte étant justifiée par cette circonstance. Le préfet de l'Oise relève également que Mme B...ne justifie pas que l'emploi d'agent de service nécessite un savoir faire rare sur le marché du travail. L'intéressée ne conteste pas sérieusement ces éléments, et se borne à avancer, comme en première instance, que les courriers de l'administration n'ont été reçus ni par elle, ni par son employeur. Enfin, si Mme B...soutient qu'elle a fait parvenir au préfet de l'Oise un nouveau dossier renseigné par un autre employeur, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu se prononcer sur son admission au séjour, après instruction de sa demande conformément aux dispositions citées au point 3.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée soutient qu'elle travaille en France depuis 2006, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Si Mme B... produit, en appel, une attestation de concordance du gérant de l'entreprise Euro Net Nettoyage du 28 mai 2018 indiquant qu'elle a été engagée en qualité d'agent, sous une autre identité, du 4 septembre 2017 au 30 avril 2018, cet élément n'est pas de nature à établir la réalité d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, alors même que l'intéressée est sur le territoire depuis 2002. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Mme B...fait valoir son insertion stable et notable en France. Toutefois, l'intéressée, veuve et sans enfant à charge en France, n'établit pas sérieusement avoir tissé des liens particulièrement anciens et stables sur le territoire français en dépit de la durée du séjour allégué. L'intéressée, qui a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutées, ne justifie pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo où elle a vécu, au moins, jusqu'à ses trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB....

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°18DA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00351
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : RIFFAULT SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-04;18da00351 ?
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