Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS SVH Energie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Vauchelles-lès-Domart et le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme ont refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 29 janvier 2014.
Par un jugement n° 1404428-1404429 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a refusé de délivrer à la SAS SVH Energie un certificat de non-opposition à déclaration préalable, a enjoint au préfet de lui délivrer ce certificat et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SAS SVH Energie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la SAS SVH Energie a été enregistrée le 16 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " (...) le demandeur peut, en cas en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. / Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. 423-68 et celles de l'article R. 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. / Si le préfet de région (...) infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours ". Selon l'article R. 423-68 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours (...) contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est(...) : / (...) / c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés (...) dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. / En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis (...) ". Enfin, les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, alors en vigueur, prévoient que lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus ou à la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux précédemment opposés.
4. La SAS SVH Energie a déposé, le 29 janvier 2014, une déclaration préalable aux fins d'installer trente-six panneaux solaires sur le toit d'un immeuble situé dans le champ de visibilité du château de Vauchelles classé au titre des monuments historiques. Le 18 février 2014, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 19 mars 2014, le préfet de la Somme s'est opposé à cette même déclaration. Le 16 avril 2014, la SAS SVH Energie a déposé un recours contre la décision défavorable de l'architecte des Bâtiments de France auprès du préfet de région. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et le ministre n'établit pas plus en cause d'appel que le préfet en première instance, qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, une demande de pièces complémentaires ait été notifiée à la société pétitionnaire ou à son mandataire dans le délai le délai de deux mois dont l'autorité administrative disposait pour se prononcer en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme. A l'expiration de ce délai qui n'a pas été interrompu en l'espèce, et faute de toute décision prise sur ce recours, un avis favorable tacite du préfet de la région Picardie sur le projet est né le 16 juin 2014 et s'est substitué à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Dès lors, en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme et des principes rappelés au point 3, l'autorité compétente était tenue de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable. Faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois imparti par le même article, une autorisation tacite est née, se substituant à la décision préfectorale du 19 mars 2014.
5. Il suit de là que la décision du 19 mars 2014 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS SVH Energie a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision tacite de non-opposition au projet de la société pétitionnaire intervenue dans les conditions rappelées au point précédent. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette décision du 19 mars 2014, alors même qu'elle n'a pas été frappée de recours, faisait obstacle à la délivrance du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la SAS SVH Energie bénéficiait d'une décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée en mairie de Vauchelles-lès-Domart le 29 janvier 2014 et a annulé, en conséquence, la décision contestée portant refus de lui délivrer un certificat de non opposition.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS SVH Energie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre du logement et de l'habitat durable est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS SVH Energie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la SAS SVH Energie et à la commune de Vauchelles-lès-Domart.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°16DA02260 2