Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Net Com International a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1301774 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2016, le 13 septembre 2016 et le 26 octobre 2018, la SARL Net Com International, représentée par la SCP Dufour Carlier Courtois, demande à la cour :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera définie à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure :
1. Il résulte de l'instruction que, pour la réalisation de la vérification de la comptabilité de la société Net Com International, l'administration fiscale a estimé que M. A...B...était l'interlocuteur légal de cette société en sa qualité de gérant. Les interventions sur place ont d'ailleurs eu lieu en sa présence, dès que l'intéressé est sorti de prison. Si la société appelante fait valoir que M. B...avait indiqué au service sa volonté de démissionner de ces fonctions, elle ne justifie pas, par les documents produits, que, alors que la vérification de comptabilité était encore en cours, M. B...avait cessé d'être son représentant légal. Par ailleurs, si la société appelante se prévaut de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 3 juin 2010 par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Tours faisant obligation à M. B...de ne pas se livrer à l'activité de gérant ou associé-gérant d'une société commerciale ou civile, il est constant que, si M. B...se trouvait interdit de les exercer, il demeurait, au regard notamment de l'administration fiscale, gérant de cette société. Il incombait dès lors à la société Net Com International, dont les deux seuls associés sont M. B...et son épouse, d'effectuer les diligences nécessaires pour désigner un autre mandataire, ce qu'elle n'a pas fait. Le service a procédé à plusieurs interventions sur place, en présence de M.B..., une fois sa sortie de prison effective. Dans ces conditions, la société n'a pas été privée de la garantie du débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
Sur le bien fondé des impositions :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 193 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
4. Il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2009 ont été établis selon la procédure de taxation d'office, qui n'est pas contestée par la société appelante. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions lui incombe.
5. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, la société n'a pu présenter aucun document comptable obligatoire et qu'un procès-verbal pour défaut de comptabilité a d'ailleurs été dressé. L'administration fiscale, pour reconstituer son chiffre d'affaires, s'est fondée sur les trois comptes bancaires dont disposait la société, en particulier le compte ouvert auprès de la Banque Postale, seul actif sur la période en cause. Elle a alors regardé les sommes créditées sur ce compte comme constitutives du chiffre d'affaires réalisé sur cette période.
6. La société appelante estime toutefois que la majorité des crédits bancaires constatés résultaient de l'application d'un contrat daté du 5 mai 2008 avec la société Huns Limited, ces sommes, hormis une commission de 3 %, étant reversées, selon elle, vers un ou des comptes tiers selon les instructions qui lui étaient données. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que cette convention n'a pas été signée par le mandant de la société Net Com International, et, d'autre part, que, lors de son interrogatoire de première comparution, le 4 décembre 2009, M. B... a déclaré au magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Tours qu'il n'y avait jamais eu d'original de ce contrat, déniant ainsi toute valeur contractuelle à ce document. Enfin, la société n'apporte aucune preuve de la correspondance entre les encaissements et les décaissements constatés, notamment par référence aux factures dont cette convention fait état ou au taux de commission de 3 % figurant dans cette même convention. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Net Com International n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en défense, que la société Net Com International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Net Com International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Net Com International et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01195