La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2018 | FRANCE | N°16DA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 16DA01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1301773, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par une requête n° 1404884, M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301773,1404884 du 14 avril 201

6, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1301773, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par une requête n° 1404884, M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301773,1404884 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2016 et 13 septembre 2016, M. et MmeB..., représentés par la SCP Dufour-Carlier-Courtois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera définie à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de la procédure :

1. En raison de l'indépendance des procédures menées à l'encontre de la SARL Net Com International, d'une part, et des associés de cette société d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure entachant la vérification de comptabilité de cette société sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme B....

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".

4. Il est constant que M. et Mme B...n'ont pas déposé leur déclaration de revenus de l'année 2008 en dépit d'une mise en demeure qui leur a été adressée par courrier du 5 janvier 2010. Par ailleurs, ils n'ont déposé leur déclaration de revenus de l'année 2009 que le 10 août 2010, soit plus de 30 jours après réception, le 2 juillet 2010, de la mise en demeure qui leur a été adressée par courrier du 1er juillet 2010. Par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe, étant précisé qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, par application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, M. et Mme B... devaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France et étaient donc passibles de l'impôt sur le revenu français.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, sur la période en cause, M. B...disposait de la signature bancaire sur les comptes de la société et en était le gérant. Il a par ailleurs précisé, lors d'une audition, le 3 décembre 2009, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, qu'une fois réalisées les démarches de création de l'entreprise, son épouse, bien qu'en étant associée, n'avait joué aucun rôle dans son fonctionnement. Au regard de ces éléments, le service a estimé que M. B...était bien seul maître de l'affaire, ce dont les requérants n'apportent pas la preuve contraire. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a regardé M. B... comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société NCI en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

7. M. et Mme B...estiment toutefois que la majorité des crédits bancaires encaissés par la société Net Com International et constatés par le service résultaient de l'application d'un contrat conclu le 5 mai 2008 avec la société Huns Limited, ces sommes, hormis une commission de 3 %, étant reversées vers un ou des comptes tiers selon les instructions données par cette société. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que cette convention n'a pas été signée par le mandant de la société Net Com International, et, d'autre part, que, lors de son interrogatoire de première comparution, le 4 décembre 2009, M. B...a déclaré au magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Tours qu'il n'y avait jamais eu d'original de ce contrat, déniant ainsi toute valeur contractuelle à ce document. Enfin, M. et Mme B...n'apportent aucune preuve de la correspondance entre les encaissements et les décaissements constatés, notamment par référence aux factures dont cette convention fait état et au taux de commission de 3 % figurant dans cette même convention.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme B...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01191
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-27;16da01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award