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20/11/2018 | FRANCE | N°16DA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16DA02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bossa Nova, représentée par Me F...G..., mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 33 527 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite des travaux de requalification des espaces publics engagés par la commune qui se sont déroulés rue Royale entre les mois de février 2012 et octobre 2013.

Par un jugement n° 1306270 du 30 septembre 2016, le tribunal administ

ratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bossa Nova, représentée par Me F...G..., mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 33 527 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite des travaux de requalification des espaces publics engagés par la commune qui se sont déroulés rue Royale entre les mois de février 2012 et octobre 2013.

Par un jugement n° 1306270 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2016 et le 2 juin 2017, la SARL Bossa Nova, représentée par MeG..., mandataire judiciaire, représentée par Me C...B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 33 527 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., substituant Me H...A..., représentant la commune de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bossa Nova, représentée par MeG..., mandataire judiciaire, exploite un commerce de luminaires situé rue Royale à Calais. La commune de Calais a engagé des travaux de requalification des espaces publics de Calais Nord de février 2012 à octobre 2013, impliquant notamment des travaux de voirie dans la rue Royale du 13 février au 14 juillet 2012. La société a refusé l'indemnisation de 3 960 euros proposée par la municipalité au terme d'une procédure amiable, estimant cette somme insuffisante, et a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 33 527 euros en indemnisation de ses préjudices. Elle interjette appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. La rue Royale, au numéro 18 de laquelle le commerce de la société requérante est situé, a été entièrement fermée à la circulation automobile durant une période de cinq mois s'étendant du 13 février au 14 juillet 2012. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des photographies produites par la commune de Calais, que l'accès des piétons a été maintenu pendant toute la durée des travaux litigieux, et qu'elle a d'ailleurs à cette fin mis en place, dès le début de ceux-ci, une signalétique destinée à les informer du chemin à suivre pour accéder aux commerces. Le commerce de la société requérante est ainsi demeuré ouvert et son enseigne visible durant la totalité de la période en cause. Si la société requérante soutient par ailleurs que, dotée principalement d'une clientèle de passage motorisée, la fermeture totale à la circulation de la rue Royale a interdit la poursuite de l'exploitation commerciale dans des conditions normales, elle n'établit pas l'impossibilité d'un stationnement à proximité. Enfin, des horaires spécifiques ont été instaurés pour permettre la continuité des livraisons. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir avoir subi des sujétions excédant ce qu'un riverain de la voie publique doit pouvoir, dans l'intérêt général, supporter sans indemnité.

4. En tout état de cause, la société Bossa Nova n'établit ni l'anormalité du préjudice subi, la baisse du chiffre d'affaires n'excédant pas, sur la courte période de cinq mois en cause, 36 % par rapport à l'année précédente sur la même période, ni l'existence d'un lien de causalité entre la poursuite de cette baisse à l'issue des travaux litigieux et ceux-ci. La commune de Calais soutient à cet égard, sans contestation sérieuse, que cette poursuite trouve à titre principal son origine dans l'installation de commerces concurrents en centre-ville et en périphérie.

5. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Bossa Nova, la proposition de règlement amiable formulée par la commission d'indemnisation de la commune de Calais n'est pas de nature à lui conférer un droit à la réparation du dommage subi. Il en va de même de la circonstance, inopérante, selon laquelle d'autres commerces situés rue Royale auraient été indemnisés par la commune de Calais d'une perte significative de revenus en lien avec le chantier de requalification urbaine.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bossa Nova n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à indemniser ses préjudices. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bossa Nova, représentée par MeG..., mandataire judiciaire, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bossa Nova, représentée par Me F...G...et à la commune de Calais.

3

N°16DA02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02272
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP DEGUINES-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;16da02272 ?
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